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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 janv. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBGZ
JUGEMENT
N° B 25/00063
DU : 10 Janvier 2025
[I] [U] [L] [P]
C/
[F] [M]
[X] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Janvier 2025
à Me DAHAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [U] [L] [P], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [T], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, [I] [P] a confié à la SARL DRIVE AUTOSUD son véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 8] pour réparation d’une panne survenue quelques jours plus tôt.
Le 07 juillet 2022, la SARL DRIVE AUTOSUD a émis une facture de réparation à hauteur de 1 230 euros ainsi qu’un devis complémentaire à hauteur de 1 850 euros.
Le 11 juillet 2022, [I] [P] eu recours à un financement en quatre fois de la somme totale de 3 080 euros.
Par échanges de courriels en septembre 2022 puis mars 2023, la SARL DRIVE AUTOSUD a fait part des difficultés qu’elle rencontrait pour réparer le véhicule.
Par mise en demeure du 11 avril 2023, [I] [P] a sollicité la remise en état de marche du véhicule sans frais supplémentaire ou, à défaut, le remboursement des sommes réglées à hauteur de 3 230 euros et la restitution du véhicule.
Par courrier d’avocat du 21 avril 2023 reçu le 02 mai suivant, [I] [P] a mis la SARL DRIVE AUTOSUD en demeure de lui restituer le véhicule et de lui rembourser sous huitaine la somme de 4204.41 euros se décomposant comme suit :
— 3 080 euros au titre des réparations réglées,
— 1 124.41 euros en réparation de son préjudice financier, soit 150 euros de frais de financement échelonné et 974.10 euros au titre de l’assurance réglée entre les 31 mai 2022 et 07 avril 2023.
Par nouveau courrier d’avocat du 07 juin 2023 reçu le 09 juin suivant, [I] [P] a déploré l'“état dégradé” dans lequel le véhicule lui avait été restitué par remorquage le 24 mai précédent (pneus “à plat”, batterie hors d’usage, traces de rouille sur les jantes, pièces manquantes). Rappelant que le dépositaire était tenu d’assumer les frais liés à la remise en état du véhicule, elle a réitéré sa mise en demeure de régler la somme de 4 204.41 euros, et ce sous quinzaine à peine d’action judiciaire.
Le 31 août 2023, il a été décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la SARL DRIVE AUTOSUD, [F] [M] étant nommée liquidatrice.
Le 21 décembre 2023, la dissolution anticipée de la SARL DRIVE AUTOSUD a été clôturée, la clôture des opérations de liquidation étant prononcée à compter du 15 septembre précédent.
Le 07 décembre 2023, la SARL DRIVE AUTOSUD a été radiée du RCS.
Par exploits distincts du 28 mai 2024, [I] [P] a assigné [F] [M] et [X] [T] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir :
— à titre principal, leur condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes :
* 3 080 euros au titre des frais de réparations inutiles ou inefficaces,
* 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation du véhicule pendant de nombreux mois et des dégradations en découlant,
* 150 euros au titre des frais engagés lors de la souscription de la solution de financement auprès de la société SOFINCO,
* 1 034.44 euros au titre de l’assurance automobile payée du 31 mai au 07 avril 2023,
— à titre subsidiaire, une expertise judiciaire aux frais des défendeurs,
— en tout état de cause, leur condamnation in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, [I] [P] n’a maintenu aucune de ses demandes initiales, confirmant qu’elle aurait dû saisir le tribunal de commerce. Elle a cependant sollicité le rejet de la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles du défendeur, affirmant avoir proposé un désistement à son contradicteur et soulignant le fait que l’erreur d’orientation commise par son conseil justifierait l’absence de nouvelle facturation de ce dernier s’agissant de la procédure à venir devant le tribunal de commerce.
Représentés par leur conseil, [F] [M] et [X] [T] ont pour leur part sollicité :
— le constat de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire,
— la condamnation de [I] [P] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de [I] [P] :
Il convient de constater qu’à défaut de maintenir oralement les demandes formulées dans son assignation du 28 mai 2024, [I] [P] s’est ainsi désistée de l’intégralité desdites demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [I] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, elle sera également condamnée à verser à [F] [M] et [X] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, elle ne justifie pas avoir effectivement envisagé un désistement avant que les défendeurs n’aient soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction saisie, de sorte que c’est parce que les défendeurs ont été contraints de constituer avocat pour se défendre qu’ils ont obtenu le désistement au principal de la demanderesse. Quant à l’éventuelle gratuité de l’intervention du conseil de [I] [P] dans le cadre de la procédure à venir devant le tribunal de commerce, cet argument est tout à fait inopérant puisque sans incidence sur les frais irrépétibles des défendeurs.
La décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que [I] [P] s’est désistée de l’intégralité des demandes formulées dans l’assignation du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE [I] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [I] [P] à verser à [F] [M] et [X] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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