Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00624 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA25
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Nathalie BOURGER, Greffier, lors des débats et de Marie NAEGELEN, Greffier, lors du prononcé.
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 3 novembre 2010, Mme [C] [M] a souscrit, alors avec M. [V] [E], un contrat Multirisque Habitation n°3002288404 couvrant sa maison d’habitation et ses dépendances, sises [Adresse 1] à [Localité 5], ce, auprès de la SA […].
Le 1er février 2020, Mme [C] [M] et son époux, M. [H] [X] (ci-après, les époux [X]), ont déclaré un dégât des eaux.
Plusieurs experts techniques missionnés par l’assureur sont intervenus entre mars 2020 et avril 2021, date à laquelle la présence de mérule est identifiée et a donné lieu à des travaux d’urgence.
La SAS […], expert technique missionné par la SA […], a, dans un rapport “intermédiaire” du 23 novembre 2021, estimé les dommages indemnisables à la somme de 39.200,72 euros, dont 26.250,70 euros à régler directement auprès des entreprises déjà intervenues à la suite du dégât des eaux.
La SARL […], expert technique missionné par les époux [X], a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 124.569,57 euros Ttc, auquel s’ajoutent divers frais et honoraires de professionnels, suivant un “état préparatoire des pertes – provisoire” du 15 décembre 2021.
Par courriel du 26 janvier 2022, la SA […] a informé les époux [X] de ce qu’elle procédait, le jour même, au règlement d’une indemnité dite immédiate de 22.186,47 euros, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 6.915,20 euros et d’un abattement de 14% pour “non conformité” du contrat. Elle a également annoncé le versement d’une indemnité dite différée de 3.646,09 euros, après abattement de 14%.
En date du 28 avril 2022, la SAS […] et la SARL […] signent un procès-verbal d’expertise aux termes duquel ils estiment l’indemnité, valeur à neuf, revenant aux assurés à 85.391,51 euros, dont 45.804,74 euros d’indemnité dite immédiate.
Entretemps, par acte d’huissier du 28 janvier 2022, les époux [X] ont attrait la SA […] devant le présent tribunal, aux fins, notamment, de juger acquise à leur bénéfice, la garantie contractuelle de l’assurance multirisque habitation, d’autre part, de condamner l’assureur au versement d’une provision de 60.000 euros et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00092
L’ordonnance de clôture, intervenue le 24 novembre 2022 a été révoqué le 2 février 2023 par décision du juge de la mise en état.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [O] ayant pour mission de:
— Décrire et chiffrer les travaux réalisés sur l’immeuble à la suite du dégât des eaux déclaré le 1er février 2020 à la Sa […] France Iard, assureur multi-risques habitation, en distinguant :
ceux propres à remédier audit dégât des eaux et au développement de la mérule apparue dans les suites de ce dégât des eaux,ceux relevant de travaux d’amélioration et/ou d’embellissement.
— Dire si les causes du sinistre du 1er février 2020 et du développement de la mérule ont été entièrement traitées, dans le cas contraire, préciser les mesures à prendre et/ou travaux restant à réaliser et en chiffrer le coût, à partir de devis produits par les parties,
Par décision en date du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mai 2024.
Par conclusions en date du 1er octobre 2024, les demandeurs ont sollicité la reprise de l’instance qui a été autorisée le 14 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24 624.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, les époux [X] sollicitent du tribunal de:
Sur la reprise d’instance et la réinscription au rôle
— juger que l’instance doit être reprise ;
— réinscrire l’affaire au rôle ;
— dire que l’affaire sera appelée à telle audience de mise en état qu’il plaira à la juridiction ;
— juger la demande des consorts [X] recevable et bien fondée ;
y faire droit
au fond
— juger acquise à leur bénéfice la garantie contractuelle de l’assurance habitation souscrite auprès de la société […] sous le numéro de police 3002288404 ;
— condamner la société […] à leur payer la somme de 195 044,75 euros, se décomposant comme suit :
* 1.636,20 euros, au titre des recherches de fuite,
* 86.615,79 euros, au titre des frais avancés pour les travaux réparatoires,
* 8.525,46 euros, au titre des frais d’expert assuré,
* 8.304,16 euros, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
* 2.700 euros, au titre de la perte de temps liée aux réunions de chantier,
* 17.623,14 euros, au titre des frais consécutifs au relogement,
* 40.000 euros, au titre de la perte de valeur de la maison,
* 30.000 euros, au titre du préjudice moral,
— condamner la société […], outre aux dépens en ce compris les frais et dépens de l’expertise, à leur payer la somme de 8.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [X] exposent que :
— l’expert a considéré qu’aucun travaux d’amélioration ou d’embellissement n’avaient été réalisés et les montants retenus par ce dernier excèdent les provisions versées par la demanderesse ;
— la poursuite de l’instance sera ordonnée sur la base des présentes conclusions ;
— au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, le contrat souscrit garantit les dégâts des eaux ;
— les parties d’accordent sur le fait que les garanties de […] sont réunies et se sont accordées pour rattacher le traitement du mérule au dégât des eaux déclaré le 1er février 2020 ;
— le point de désaccord porte sur l’étendue des travaux réparatoires utiles à remédier au dégât des eaux et au traitement du mérule et des frais consécutifs à ces travaux;
— la défenderesse n’est pas fondée à appliquer une règle proportionnelle pour non-conformité au contrat ;
— au visa de l’article L113-5 du Code des assurances, les sommes qui ont été versées par la défenderesse sont insuffisantes et ils ont du faire l’avance des frais afin que les les travaux puissent être réalisés ;
— ils justifient le montant des sommes demandées qui a été validé par l’expert ;
— l’expert a indiqué qu’aucun embellissement n’avait pas été réalisé ;
— au visa de l’article 1240 du Code civil,ils sont fondés à obtenir l’indemnisation des frais avancés et des préjudices subis consécutifs au dégât des eaux ;
— les travaux ont duré 6 mois et ils ont du trouver une solution de relogement, ce qui a engendré divers préjudices ;
— ils ont subi également un préjudice de perte de temps liées aux réunions de chantier;
— la maison a également perdu de la valeur suite à la présence de mérule ;
— ils sont fondés à obtenir la réparation de leur préjudice moral car ils ont vécu dans un environnement présentant des risques tant sécuritaire que sanitaire et ont subi les conséquences d’un relogement qui leur a empêché de jouir de leur bien et de profiter d’un confort de vie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SA […] sollicite du tribunal de:
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions;
— dire et juger que le préjudice des demandeurs est de 122803,04 euros décomposé comme suit:
* 1 832,20 euros au titre des recherches de fuites ;
* 106 681,68 euros au titre des travaux réalisés ;
* 8 304,16 euros au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre ;
* 4 815 euros au titre des frais de déménagement ;
* 1 170 euros au titre des frais de relogement. ;
— dire et juger qu’elle a indemnisé les demandeurs à hauteur de 29 101,67 euros ;
— dire et juger qu’elle est tenue à garantir à hauteur de 93701,37 euros ;
— condamner les demandeurs lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA […] expose que:
— elle ne conteste pas l’acquisition de la garantie contractuelle mais néanmoins elle est fondée à opposer des limitations de garantie ;
— dès lors, les demandeurs ne peuvent obtenir une indemnité au titre des frais d’expert assuré, de la perte de temps liée aux réunions de chantier, de la perte de valeur de la maison et du préjudice moral ;
— le montant au titre des recherches de fuite et au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre ne sont pas contestés ;
— le contrat ne prévoit pas la prise en charge des frais d’expert privé ;
— concernant les travaux préparatoires, le montant a été validé par l’expert ;
— s’agissant de la perte de temps liée aux réunions de chantier, elle n’est pas tenue de la garantir et cette demande fait double emploi avec l’indemnisation des frais avancés et payés par le maitre d’oeuvre ;
— s’agissant des frais consécutifs au relogement, certains frais ne sont pas garantis et sont inhérents à l’habitation ;
— concernant les loyers, le contrat prévoit une prise en charge maximale à hauteur de 15% des frais exposés ;
— sur la perte de la valeur du bien, elle n’est pas tenue à garantie et ce poste n’a pas été retenu par l’expert ;
— sur le préjudice moral, elle n’est pas à l’origine du dégât des eaux et l’indemnisation est fonction du contrat souscrit, de surcroit elle n’est pas restée inactive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre prorogé au 23 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Selon l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I) Sur la demande de condamnation en paiement formulée par les époux [X]
1) Sur la garantie due par la SA […]
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA […] ne conteste pas sa garantie contractuelle souscrite sous le numéro de police numéro 3002288404 au titre du sinistre en date du 1er février 2020. De surcroit, les parties se sont accordées pour placer sous le bénéfice de ladite garantie contractuelle, le traitement de la mérule comme se rattachant au dégât des eaux déclaré le 1er février 2020.
2) Sur les préjudices
En l’espèce, l’époux [X] sollicitent une indemnisation globale à hauteur de 195 044,75 euros tandis que l’assureur évalue le préjudice à la somme de 122 803,04 euros.
a) sur les recherches de fuite
En l’espèce, la SA […] ne s’oppose pas à une indemnisation à hauteur de la somme de 1 832,20 euros et les demandeurs sollicitent une somme de 1 636,20 euros.
L’expert a retenu pour sa part une somme de 1 832,20 euros au regard des quatre recherches de fuites réalisées par les sociétés NUWA, DA SILVA, BATI INTERVENTION et RM ENERGY.
Il sera dès lors fait à la demande des époux [X] dans la limite du montant sollicité au dispositif de leurs dernières conclusions conformément aux articles 4 et 768 du Code de procédure civile à savoir 1 636,20 euros correspondant aux 3 interventions des sociétés DA SILVA, BATI INTERVENTION et RM ENERGY.
b) sur les frais avancés pour les travaux réparatoires
S’agissant des travaux réalisés sur l’immeuble à la suite du dégât des eaux, l’expert retient au vu des pièces produites une somme de 110 896,07 euros répartie ainsi:
1)Traitement de la mérule
25 250,50 euros
2)Déblais démolition
6 051,38 euros
3)Gros oeuvre
7 710,00 euros
4)Ravalement
7 042,48 euros
5)Plâtrerie
9 749,98 euros
6)Menuiserie intérieure bois
15 079,71 euros
7)Carrelage
21 098,31 euros
8)Electricité
3 989,70 euros
9)Plomberie sanitaire
9 63,63 euros
10)Peinture
7 909,00 euros
11)Déblai Démolition
6 051,38 euros
Les époux [X] sollicitent le montant de 86 615,79 euros aux termes de leurs dernières conclusions comprenant les postes de dépenses 3 de 7 710 euros, 4 et 5 de 16 792,46 euros, 6 de 15 079,71 euros, 7 de 21 098,31 euros, 8 de
3 989,70 euros , 10 et 11 de 7 909 euros et de 6 051,38 euros et la somme de 7 984,90 euros non pris en compte par l’expert correspondant à une facture du 7 juin 2022 de la société RM ENERGY pour le lot chauffage sanitaire.
Il en ressort que certains postes de dépenses n’ont pas été repris dans le chiffrage de la demande au titre des frais avancés pour les travaux réparatoires figurant dans le dispositif des dernières conclusions des époux [X].
Il sera fait doit à la demande d’indemnisation des époux [X] dans la limite du montant sollicité au dispositif de leurs dernières conclusions conformément aux articles 4 et 768 du Code de procédure civile à savoir la somme de 86 615,79 euros.
c) sur les honoraires de maitrise d’oeuvre
La SA […] ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de la somme de 8 304,16 euros sollicitée par les époux [X].
d) sur les frais d’expert d’assuré, la perte de temps liée aux réunions de chantier, la perte de la valeur de la maison et du préjudice moral
En l’espèce il ressort des conclusions des époux [X] que ces derniers recherchent à la fois la mobilisation de la garantie de la SA […] et sa responsabilité pour gestion fautive de leur sinistre au titre de ces postes de préjudices.
Sur ce point, la responsabilité fautive du sinistre par la SA […] est de nature contractuelle.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, il est stipulé le paragraphe suivant:
“ ce sont les frais justifiés et réellement engagés avec notre accord sauf cas de force majeure à la suite d’un sinistre garanti.
Toutefois les frais consécutifs ne concernent pas la garantie des catastrophes naturelles.
Ces frais sont assurés dans les limites mentionnées dans vos conditions particulières.
Il s’agit notamment:
des frais de relogement: le montant du loyer que vous avez exposé pour vous installer temporairement dans des conditions techniques.
Du montant de ce nouveau loyer sera déduit :
— si vous êtes locataire, le loyer anciennement payé par vous même ;
— si vous êtes propriétaire, la valeur locative des locaux occupés par vous même ;
— la perte d’usage: le préjudice subi par le propriétaire qui ne peut plus occuper temporairement son habitation. L’indemnité est calculée d’après la valeur locative des locaux sinistrés, proportionnellement au temps nécessaire selon les experts pour la remise en état des locaux ;
— du remboursement de la cotisation d’assurance “dommages-ouvrage”: remboursement de la prime d’assurance “dommages-ouvrage”, en cas de reconstruction ou de réparation de l’immeuble ;
— des honoraires de l’architecture reconstructeur ;
— des frais de mise en conformité: les frais engagés pour la remise en état de conformité des lieux sinistrés avec la règlementation applicable à la construction ;
— du remboursement des échéances du prêt immobilier (…).Cette indemnité n’est pas cumulable avec les “frais de relogement”.
sur les frais d’expert d’assuré
Il sera relevé que d’une part, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne prévoient aucune prise en charge des frais d’expert et que d’autre part, ces frais relèvent des frais irrépétibles.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 8 525,46 euros au titre des frais d’expert d’assuré formée par les époux [X] à l’encontre de la SA […] sera rejetée.
sur la perte de temps liée aux réunions de chantier
Les conditions générales et particulières du contrat ne prévoient pas aucune prise en charge s’agissant de ces frais.
Les frais sollicités , dont le montant n’est au demeurant pas justifié, sont en lien avec le sinistre.
sur la perte de valeur du bien suite à l’attestation mérule
Les conditions générales et particulières du contrat ne prévoient pas aucune prise en charge s’agissant de ces frais.
En outre, les époux [X] ne sauraient prétendre à être indemnisés de ce préjudice en lien avec le sinistre dès lors que les travaux nécessaires ont été réalisés.
sur le préjudice moral
Les conditions générales et particulières du contrat ne prévoient aucune prise en charge s’agissant de ces frais.
Les époux [X] allèguent d’un défaut de prise en charge de leur sinistre et des dangers résultant de la présence de mérule apparue en raison de ce défaut.
Cependant, et au regard de la chronologie reprise dans le jugement avant dire droit du 28 novembre 2023, l’apparition de la mérule en lien avec le dégât des eaux demeure la conséquence de la difficulté rencontrée pour localiser la fuite d’eau en dépit des interventions diligentées par la défenderesse. Dès lors, il n’est pas démontré une gestion fautive du sinistre de la part de la SA […].
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 2 700 euros au titre de la perte de temps liée aux réunions de chantier, de 40 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison et de 30 000 euros au titre du préjudice moral formées par les époux [X] à l’encontre de la SA […] seront rejetées.
e) sur les frais consécutifs au relogement
Les conditions particulières du contrat mentionnent sous la rubrique “dommages subis par votre habitation” que les frais consécutifs sont limités à 15% de l’indemnité soit en l’espèce 12 992 euros et non pas à 15% des frais exposés contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse.
S’agissant des frais de box internet et de chauffage ainsi que ceux liés aux activités des enfants des époux [X], les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne prévoient aucune prise en charge à ce titre.
Il sera relevé de surcroit que la SA […] ne saurait être tenue pour responsable du préjudice causé par les nombreux déplacements induits par la distance dès lors que ceux-ci sont la conséquence de la localisation de la résidence choisie par les seuls demandeurs.
La SA […] ne s’oppose à l’indemnisation à hauteur de la somme de 4 815 euros au titre des frais de déménagement.
Enfin concernant les frais de relogement, les époux [X] justifient avoir exposé la somme de 7 800 euros entre le mois de janvier et de juin 2022. Dès lors, cette somme leur sera allouée au titre des frais de relogement pris en charge par le contrat, compte tenu que la somme globale des frais consécutifs n’excéde pas la limitation prévue au contrat.
.
f) Récapitulatif des préjudices.
Frais de recherches de fuite
1 636,20 euros
frais avancés au titre des travaux réparatoires
86 615,79 euros
honoraires de maitrise d’oeuvre
8 304,16 euros
frais de déménagement
4 815 euros
frais de relogement
7 800 euros
Total
109 171,15 euros
Il est établi par le rapprt d’expertise qu’il a été versée au titre de provision par la SA […] la somme de 915,20 euros le 19 octobre 2021, 6 000 euros le 23 décembre 2021, le 27 janvier 2022 de 22 186,47 euros soit au total la somme de 29 101,67 euros.
La SA […] sera condamnée au paiement des sommes de 80 069,48 euros (109 171,15 euros -29101,67 euros).
Le surplus des demandes sera rejetée.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA […] partie perdante sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 22/00092.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA […], partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros ( en ce compris les frais d’expert d’assuré) aux époux [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SA […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA […] au paiement de la somme de 80 069,48 euros (QUATRE VINGT MILLE SOIXANTE NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) à M.[H] [X] et Mme [C] [M] épouse [X] ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiement des sommes de 8 525,46 euros, 2 700 euros, 40 000 euros et 30 000 euros formées par M.[H] [X] et Mme [C] [M] épouse [X] à l’encontre de la SA […] ;
REJETTE le surplus des demandes de condamnation en paiement formées par M.[H] [X] et Mme [C] [M] épouse [X] ;
CONDAMNE la SA […] au paiement de la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) à M.[H] [X] et Mme [C] [M] épouse [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SA […] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 21/00092 ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurances
- Société par actions ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Sport ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Contrat de travail ·
- Incompétence ·
- Contrats ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Organisation judiciaire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Notification
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Action ·
- Juge ·
- Instance ·
- Directeur général
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Violence conjugale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Partie ·
- Nullité ·
- Assistant ·
- Réserve ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Établissement de paiement ·
- Recours ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.