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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUZD
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
[Y] [V]
C/
[S] [N] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me DEMANGE
Expedition certifiée conforme délivrée le
à Mme [S] [N] [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Sébastien DUMAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [A] [S] [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 1er février 2017, Monsieur [Y] [V] a donné en location à Madame [A] [O] [S] [N] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer initial de 900 € charges comprises .
Mlle [U] [R] [J] [H] , âgée de 11 ans, figure comme co-preneur sur le bail
La locataire n’ayant pas fait parvenir une attestation d’assurance à Monsieur [V] et ayant laissé des loyers impayés, Monsieur [V] lui a fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme de 1800 € par acte en date du 24 mai 2024 Celui-ci est cependant resté infructueux.
Monsieur [V] a dès lors fait assigner Madame [A] [S] [N] [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 28 novembre 2024
Par conclusions signifiées par Commissaire de Justice le 10 janvier 2025 à la défenderesse , Monsieur [V] a actualisé ses demandes
Monsieur [V] demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire du bail du 1er février 2017 étant acquise
— l’expulsion de Madame [A] [S] [N] [J] des lieux qu’elle occupe et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Madame [A] [S] [N] [J] à titre provisionnel à lui payer :
a) la somme de 6 942€ euros à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et de frais de recouvrement augmentée des interêts de droit à compter des présentes
b) une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire correspondant au montant du loyer augmenté des charges et taxes, et ce jusqu’à la libération des lieux
Monsieur [V] sollicite en outre la condamnation de Madame [A] [S] [N] [J] au paiement des dépens et d’ une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2025, le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement ses écritures et actualise sa créance à la somme de 6942 €, selon décompte du 6 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus.
Il souligne que Madame Madame [A] [S] [N] [J] n’a fourni aucune attestation d’assurance depuis 2019.
Il indique s’opposer à l’octroi de délai de paiements, aucun règlement de loyer n’étant survenu depuis le mois de mars 2024.
Position de Madame [S] [N] [J] :
Madame [A] [S] [N] [J] comparait en personne.
Elle expose être mère célibataire de 4 enfants ; qu’elle avait payé près de 3000 € ; que les aides de la CAF étaient bloquées ; qu’elle avait privilégié ses enfants ; que le logement était dans un état déplorable ; qu’elle avait déposé un dossier de surendettement, mais sans encore de réponse ; qu’elle proposait un apurement au moyen de versements mensuels de 150 € ; qu’elle n’avait aucun justificatif concernant sa situation.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été avertie le 28 mai 2024 de la délivrance du commandement de payer.
L’assignation a été délivrée à Madame [V] par exploit du 28 novembre 2024.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : «A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience […]».
Force est de constater qu’aucune notification à la Préfecture préalable à la délivrance de l’assignation ne figure au dossier.
En conséquence, la demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable
La demande subséquente en expulsion est donc sans objet et il pourra être uniquement statué sur la demande en paiement des sommes impayées.
Sur le paiement de la dette locative :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des justificatifs produits que Madame [A] [S] [N] [J] est redevable de la somme de 6942€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 janvier 2025 produit par le bailleur , mois de décembre 2024 inclus .
La créance étant justifiée , Madame [A] [S] [N] [J] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer ladite somme à au bailleur .
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
b) Sur la demande de délais de paiements
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’alinéa V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Toutefois, il résulte des décomptes des 1er novembre 2024 et 6 janvier 2025 , que Madame [V] n’a versé aucun loyer depuis le mois de mars 2024.
En conséquence, aucun justificatif des sa situation financière n’étant versé aux débats, et en considération de l’opposition du bailleur, il n’y a pas lieu d’octroyer à Madame [V] les délais qu’elle sollicite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [A] [S] [N] [J] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
IL apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. La somme de 1500 € lui sera allouée
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal , mais d’ores et déjà , vu l’urgence ,
Déclarons irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Disons que la demande d’expulsion subséquente est donc sans objet
Condamnons Madame [A] [O] [S] [N] [J] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [V] la somme de 6942€ au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 6 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Condamnons Madame [A] [O] [S] [N] [J] au paiement des dépens de l’instance.
Condamnons Madame [A] [O] [S] [N] [J] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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