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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/13086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYNERCIEL c/ S.A.S. TIME' IN SPORT MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Melen,
Me [Localité 6],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/13086
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMZ
N° MINUTE :
REJETE
Assignations du :
14 Septembre 2023
15 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SYNERCIEL
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas Melen de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L0007
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
S.A.S. TIME’IN SPORT MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégoire Normier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1747
Ordonnance du 205 mars 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/13086 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assistée de Madame Tiana Alain, Greffière lors des débats, et de Monsieur Victor Fuchs, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Le 14 avril 2020, Monsieur [T] [H] a été embauché par la société SYNERCIEL en tant que contrôleur de gestion, avant de devenir responsable administratif et financier à compter du 1er janvier 2023.
Il est également président et actionnaire unique de la SAS TIME’IN SPORT MANAGEMENT.
L’expert-comptable de la société SYNERCIEL a signalé des anomalies financières, à la suite desquelles la société SYNERCIEL a convoqué Monsieur [T] [H] pour un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire le 27 juillet 2023. Elle l’a licencié pour faute grave – émission et règlement de fausses factures au profit de sa propre société TIME’IN SPORT MANAGEMENT et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire virtuelle pour des frais personnels – le 9 août 2023.
Le 3 août 2023, elle a déposé une plainte à son encontre.
Par ordonnance du 10 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société SYNERCIEL a pratiqué une saisie conservatoire de 481 131,18 euros sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [H] et de sa société TIME’IN SPORT MANAGEMENT.
Le 17 août 2023, les sommes de 1 881,48 euros et 3 008,04 euros ont été saisies sur les comptes respectifs de Monsieur [T] [H] et de la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT.
Par acte des 14 et 15 septembre 2023, la société SYNERCIEL a respectivement fait assigner Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT devant ce tribunal aux fins de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Ordonnance du 205 mars 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/13086 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMZ
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT demandent au juge de la mise en état de :
A titre liminaire
— constater son incompétence au profit du conseil des prud’hommes,
Subsidiairement,
— surseoir à statuer “en attente” de la décision pénale,
A défaut,
— leur accorder les plus larges délais en cas de jugement de condamnation financière,
— débouter la société SYNERCIEL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à titre subsidiaire, ramener la somme à de plus justes proportions ;
— condamner la société SYNERCIEL à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire au visa de l’article 75 du code de procédure civile, 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 1411-1 alinéa 1 du code du travail, exposant que les conditions pour que la compétence du conseil de prud’hommes, qui est d’ordre public, soit retenue sont réunies :
— l’existence d’un contrat de travail est démontrée, Monsieur [T] [H] ayant été engagé par la société SYNERCIEL en qualité de contrôleur de gestion par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2020 ;
— le litige est d’ordre individuel et oppose un employeur à l’un de ses salariés ;
— le litige est né à l’occasion du contrat de travail puisque les faits reprochés n’ont pu l’être que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [T] [H], lorsque celui-ci était contrôleur de gestion en 2020, puis promu au poste de responsable administratif et financier de la société.
Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT demandent un sursis à statuer “en attente” de la décision pénale en faisant état du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état » qui découle de l’article 4 du code de procédure pénale.
Ils font valoir que selon la jurisprudence, si un simple dépôt de plainte ne suffit pas à imposer une suspension du procès civil, la juridiction civile dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider du sursis à statuer si elle l’estime opportun.
Or, ils rappellent que le 3 août 2023, la société SYNERCIEL a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [T] [H] et qu’il ignore les suites qui y ont été données, alors que les faits reprochés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, du moins tels qu’ils sont présentés dans l’assignation.
Ils se prévalent de la nécessité de garantir une cohérence entre les décisions civile et pénale.
A l’appui de leur demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT font valoir que Monsieur [T] [H] se trouve dans une conjoncture financière critique et qu’il est actuellement dans l’impossibilité d’honorer immédiatement les créances réclamées par la société SYNERCIEL.
Ils s’opposent enfin à la demande de la société SYNERCIEL au titre d’un préjudice moral, en ce qu’il est hypothétique.
Selon les dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société SYNERCIEL demande au juge de la mise en état de :
— constater la compétence du tribunal judiciaire,
— constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SYNERCIEL soutient que le conseil de prud’hommes est incompétent car ses demandes ne sont pas fondées sur le droit du travail mais sur dispositions du code civil, notamment la responsabilité extracontractuelle prévue par les articles 1240 et 1241 du code civil.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’au moment de l’introduction de l’instance en septembre 2023, elle avait déjà licencié Monsieur [T] [H] pour faute grave en août 2023, de sorte qu’ils n’étaient plus liés par contrat de travail, ce qui exclut la compétence du conseil de prud’hommes.
Elle indique enfin qu’elle n’a jamais été liée par un contrat de travail avec la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT, également défenderesse.
Sur le sursis à statuer, la société SYNERCIEL soutient que le dépôt d’une plainte n’a pas pour conséquence le sursis à statuer et que conformément à l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, le code de procédure civile n’impose en aucun cas au juge saisi de prononcer un sursis
à statuer jusqu’au prononcé d’une action publique.
Elle indique que Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT ne prouve pas que l’action publique a été mise en mouvement et souligne que ces derniers ne contestent pas la matérialité des faits reprochés, de sorte que cette demande vise manifestement uniquement à retarder l’issue de la procédure, alors même que l’action pénale pourrait durer plusieurs années.
Le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience du 12 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la compétence
L’article L. 1411-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, d’une part, la présente instance est sans relation avec l’exécution d’un contrat de travail, l’action de la société SYNERCIEL tendant à la réparation de préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et étant postérieure à la rupture du contrat litigieux.
D’autre part, l’action n’est pas engagée uniquement contre Monsieur [T] [H], qui a été lié par un contrat de travail avec la société SYNERCIEL, mais également contre la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT qui n’était pas liée par un contrat de travail avec la société SYNERCIEL, étant précisé que l’exception d’incompétence est soulevée par les deux défendeurs au principal sans demande de disjonction.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes formée par Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale n’exige de surseoir qu’au seul jugement de l’action civile en réparation du dommage tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque que celle-ci a été mise en mouvement et n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Un sursis à statuer peut néanmoins être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque le résultat de la procédure à venir peut avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où il est simplement justifié d’une plainte pénale et que la matérialité des faits reprochés objet de la plainte de la société SYNERCIEL n’est pas contestée en défense.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer “en attente de la décision pénale”.
Sur les autres demandes
Les demandes de délais de paiement et de débouté concernant l’indemnisation d’un préjudice moral relèvent du tribunal et non du juge de la mise en état.
Parties perdantes, Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT sont condamnés in solidum aux dépens du présent incident.
Ils sont également condamnés in solidum à payer à la société SYNERCIEL une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes formée par Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer “en attente de la décision pénale”;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 4 juin 2025 pour les conclusions au fond en défense avant le 2 juin 2025, délai de rigueur ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT à payer à la société SYNERCIEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et la société TIME’IN SPORT MANAGEMENT aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et rendue à [Localité 7] le 25 mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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