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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 19 janv. 2026, n° 25/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04145 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ6W
N° MINUTE : 26/00018
JUGEMENT
DU 19 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame [B] [N], agent de la SIDR, munie d’un mandat écrit
à :
Monsieur [D] [P] [C], demeurant [Adresse 2][Adresse 3] – [Localité 2]
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 4][Adresse 5][Adresse 6] – [Localité 2]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à la SIDR
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 06 février 2014, la Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après la SIDR), dûment représentée par son représentant légal, a donné à bail à Mme [A] [T] et M. [C] [D] [P] un logement situé dans le groupe d’habitations "[H]" sis [Adresse 7] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 415,08 euros, hors charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SIDR a fait signifier le 02 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SIDR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [T] et M. [C] [D] [P],obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SIDR, régulièrement représentée, a exposé que la dette était apurée et qu’elle entendait dès lors se désister de toutes ses demandes tout en maintenant celle relative aux dépens.
Mme [A] [T] et M. [C] [D] [P] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement cités.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de noter que Mme [A] [T] et M. [C] [D] [P], qui ne comparaissent pas, ont chacun été assignés le 23 septembre 2025 en l’étude du Commissaire de justice.
En vertu des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE DESISTEMENT :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SIDR a déclaré expressément se désister de toutes ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
N° RG 25/04145 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ6W – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 19 Janvier 2026
En l’espèce, la SIDR qui s’est désistée de toutes ses demandes sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SIDR de toutes ses demandes ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SIDR aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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