Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 23/00592 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI75
N° de minute : 25/467
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [T], agent audiencier, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2023, après mises en demeure, le directeur de l'[6] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [C] [N] une contrainte d’un montant de 271,00 euros, au titre de ses cotisations restant à payer pour les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes trimestres de l’année 2019, assorties de frais d’huissier, soit une somme totale de 338,68 euros.
Par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2023, Madame [C] [N] a alors formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, puis à celle du 28 avril 2025 après échec d’une tentative de conciliation.
Aux termes de ses conclusions, l’Urssaf demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 22 septembre 2023 pour un montant ramené à 238 € ;Condamner Madame [C] [N] au paiement de la somme de 238 €, ainsi qu’à celui des frais de signification de la contrainte ;Condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que la contrainte a bien été précédée de mise en demeure régulières ; que la mise en demeure du 18 juin 2020 concernant le deuxième trimestre 2019 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui a donné lieu à une nouvelle contrainte du 09 octobre 2020, pour cette même période ainsi que pour le troisième trimestre 2019.
Elle fait également valoir que les cotisations sociales obligatoires de l’année 2019 dues par Madame [C] [N] ont été calculées sur la base de revenus déclarés pour l’année 2019 et que ces revenus étant nuls, les cotisations ont été calculées sur les bases minimales, conformément à la législation en vigueur, soit la somme de 1 164 € ; qu’à cette somme, se sont ajoutées des régularisations pour l’année 2018, ainsi que des majorations de retard, pour un total de 1 282,16 €.
En défense, Madame [C] [N] ne comparaît pas. Elle fait parvenir un courrier excusant son absence, précisant que son chiffre d’affaires étant égal à zéro pour les trois derniers trimestres de 2019 elle ne doit pas payer l’URSSAF, et sollicitant des délais de paiement de sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
La décision sera réputée contradictoirement rendue, la défenderesse ayant fait parvenir un courrier au tribunal en vue de l’audience, ce qui est assimilable à une signification à sa personne, sans toutefois y comparaître.
A titre liminaire sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article R 133-29-3 du code de la sécurité sociale, si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d’affiliation a la possibilité d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il convient donc de souligner que si la demande de délais de paiement peut être formulée par écrit, même dans le cadre d’une procédure orale,, le pôle social n’a toutefois pas compétence pour y faire droit. Il appartient au cotisant de se rapprocher de l’URSSAF pour convenir des modalités de paiement.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience ou de demande de dispense de comparution, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
L’opposante verse un courrier indiquant qu’elle se trouve au Portugal, et qu’elle sollicite des délais de paiement.
La présente juridiction n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement, qui doivent être sollicités auprès de l’URSSAF directement.
Sur le fond, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 22 septembre 2023 pour le montant de 238 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2019, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 septembre 20223 seront donc mis à la charge de Madame [C] [N] .
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 22 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 238 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 238 € (deux cent trente-huit euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [C] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2024, d’un montant de 42,16 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auto-école ·
- Surendettement ·
- Chèque ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Gestion d'affaires ·
- Protection ·
- Demande
- Billets d'avion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Italie ·
- Pays ·
- Vol ·
- Observation ·
- Roumanie
- Enfant ·
- Mutualité sociale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Bénéfice ·
- Révision ·
- Trouble ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Vie sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Intermédiaire ·
- Décision implicite ·
- Accident de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Assistance ·
- Attribution ·
- Dénonciation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Téléphone ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Mobilité ·
- Chargeur ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Délivrance
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Date ·
- Décision de justice ·
- Instance ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Délais ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.