Confirmation 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00896 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UC
le 14 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [P] [Y] [L], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 13 Avril 2025 à 12 heures 59, concernant : Monsieur X se disant [V] [T]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mars 2025 à 18h17 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 21 mars 2025 à 16h15 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [T], né le 18 octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté déclare être célibataire et sans enfant. Du fait de sa situation administrative, il était sans domicile fixe et sans emploi au moment de son interpellation le 14 mars 2025.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, X se disant [V] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [3] daté du 15 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h05, en exécution d’une mesure d’éloignement judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignant le 21 novembre 2023 : l’intéressé avait été condamné pour offre ou cession de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans à titre de peine complémentaire.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 18h17, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [T], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 21 mars 2025 à 16h15.
Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h59, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [V] [T] plaide uniquement le fond, critique les diligences et fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué toutes les diligences utiles depuis la dernière audience en prolongation de la rétention et qu’il n’y aucune réponse des autorités consulaires algériennes ce qui obère les perspectives d’éloignement.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 16 mars 2025, soit le lendemain de la notification de l’arrêté préfectoral de placement du 15 mars 2025) et valablement (avec les pièces jointes utiles : l’arrêté de placement en rétention, l’ITF de 5 ans, la copie de l’audition administrative). Après la première décision du juge du 19 mars 2025, confirmée en appel le 21 mars 2025, il s’avère qu’une relance est intervenue le 12 avril 2025. Aux différents mails ont été jointes les informations issues d’une précédente procédure au printemps 2024 dont il ressort que X se disant [V] [T] a été reçu en audition consulaire le 13 mars 2024, et également des informations du CCPD dont il ressort qu’il a été reconnu par les autorités espagnoles sous l’identité : [M] [C] né le 18 octobre 2002 en Algérie.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités consulaires algériennes, les conditions légales d’une seconde prolongation sont bien réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Pyrénées-Orientales.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [T], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 19 mars 2025 à 18h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du le 21 mars 2025 à 16h15.
Le greffier
Le 14 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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