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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 22/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01081 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[12]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Auriane LEOST, avocate au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [S] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 12 décembre 2021, Monsieur [O], exerçant les fonctions de monteur-lignes, renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à des douleurs des épaules, coudes et genoux, avec un bilan en attente avec avis rhumatologique.
Le certificat médical initial en date 4 février 2022 du docteur [P] mentionnait une épicondylite droite (coude droite, épicondylite calcifiante confirmée par échographie).
La société [9] était invitée par la caisse le 8 février 2022 à remplir un questionnaire et informée des délais d’instruction.
Par avis en date du le service médical de la caisse estimait que la maladie déclarée relevait du tableau 57 pour une tendinopathie des muscles épicindyliens du coude gauche, telle qu’indiquée dans le certificat médical initial.
Par décision en date du 31 mai 2022, la caisse prenait en charge la maladie professionnelle
Par courrier du 28 juillet 2022, la société [9] saisissait la commission médicale de recours amiable
En l’absence de réponse dans le délai réglementaire de 2 mois valant rejet implicite, la société [9] saisissait le 1 décembre 2022 le pôle judiciaire de [Localité 8].
Par avis en date du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de la société [9].
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives N°4 en date du 20 juin 2025, reprises oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [11] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (épicondylite gauche) de Monsieur [O] du 31 mai 2022, pour 3 motifs :
* non respect du délai de mise à disposition du dossier prévu à l’article R 461-9 III du Code de la sécurité sociale,
* absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que les conditions du tableau n’étaient pas réunies,
* non respect du principe du contradictoire en mettant à la disposition de l’employeur un dossier incomplet, et en ne respectant pas les délais de consultation,
— condamner la [3] aux dépens.
La [4] par conclusions récapitulatives et responsives du 7 mars 2015, reprises oralement le 24 juin 2025, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 novembre 2021 référencée sous le n°211124359 telle que déclarée par M. [O],
— confirmer l’opposabilité de la décision de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 novembre 2021 référencée sous le n°211124359 telle que déclarée par M. [O] à l’égard de la société [10],
— débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées les éléments suivants :
— la réception par la [4] de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 7 février 2022,
— l’envoi par la caisse le 8 février 2022 à la société [10] d’un courrier reçu le 15 février 2022, l’informant de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 7 février 2022, relatifs à une épicondylite gauche, du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire, de la possibilité de consulter le dossier et émettre des observations, dans l’espace sécurisé du 19 au 30 mai 2022, puis du possible accès aux pièces du dossier sans émettre d’observations jusqu’à la prise de décision à intervenir au plus tard le 8 juin 2022,
— la notification d’une décision de prise en charge par courrier du 31 mai 2022.
Au vu de ces éléments qui déterminent que la caisse disposait pour prendre sa décision d’un délai de 100 jours francs, non prescrit à peine d’irrecevabilité, et a en l’espèce respecté le délai de 10 jours francs pour permettre à l’employeur, informé par mail du 10 mai 2022, de consulter le dossier le 30 mai 2022, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [10] pour un non respect des délais fixés à l’article R 461-9 du Code précité.
— Sur l’absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [O] a été instruite au regard du tableau N°57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoyant un délai de prise en charge de 14 jours, et correspondant à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il résulte des pièces communiquées que la déclaration de maladie professionnelle en date du 3 décembre 2021 rédigée par le docteur [R] mentionnait que la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle avait été fixée au 24 novembre 2021,
En raison du caractère imprécis du certificat médical initial, et à la demande de la caisse, un certificat médical initial rectificatif était de nouveau renseigné le 4 février 2022 par le même praticien mentionnant une épicondylite gauche ( coude gauche, épicondylite calcifiante confirmée par échographie) et une première constatation médicale de la maladie professionnelle fixée au 24 novembre 2021, démontrant ainsi que le dernier jour de travail et d’exposition au risque devait être fixé au 23 novembre 2021.
Il s’en déduit qu’en communiquant le certificat médical initial daté du 3 décembre 2021, complété le 4 février 2022, le délai de prise en charge de 14 jours à compter de la cessation de l’exposition au risque qui expirait le 8 décembre 2021, a été respecté.
Il s’ensuit que la [4] a régulièrement notifié par lettre du 31 mai 2022, une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O], dont les conditions réglementaires étaient réunies (condition médicale, liste des travaux et délai de prise en charge) et ne l’obligeaient pas à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— Sur la composition du dossier mise à la disposition de l’employeur
Contrairement aux affirmations de l’employeur, il apparaît que le certificat médical initial, en date du 12 décembre 2021, au demeurant incomplet et retourné à l’assuré le 4 janvier 2022, a été rectifié le 4 février 2022 par un nouveau certificat médical complet et détaillé, communiqué à l’employeur, couvert par le secret médical. Pour ce motif, ce certificat médical n’avait pas à être communiqué dans la mesure où la caisse n’a pas fondé sa décision sur ce document mais sur le certificat médical ultérieur.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, et en référence aux dispositions de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, ne doit pas contenir les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cour de cassation 2ème chambre civile 10 avril 2025, 23-11.656).
— Sur le non respect des délais de consultation
L’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R 441-8 du même code ajoute :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La société [9] rappelle les délais communiqués par la caisse, à savoir :
— une première phase de consultation (dite active), avec possibilité d’émettre des observations du 19 mai 2022 au 30 mai 2022,
— une seconde phase de consultation (dite passive) sans observation au-delà du 30 mai 2022, jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 8 juin 2022.
Elle ajoute qu’en communiquant le 31 mai 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la caisse n’avait pas respecté la deuxième phase de consultation (dite passive) en ne prenant pas le temps de consulter le dossier complet et les éventuelles observations présentées pendant la première phase (dite active).
S’agissant de la seconde période de consultation (dite passive), cette période n’a pour objet que de donner accès à l’employeur au dossier, sans lui permettre de formuler des observations ou de transmettre de nouvelles pièces. Il s’ensuit que seul le non respect du premier délai de consultation (dite active) permettant l’enrichissement éventuel du dossier était susceptible de faire grief à l’employeur et d’être éventuellement sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la caisse a rendu sa décision le 31 mai 2022, soit dès le premier jour suivant la fin du délai de consultation, est en conséquence inopérante, et la demande d’inopposabilité présentée pour ce motif doit être rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours de la société [10].
Au nom de l’équité, il sera alloué à la [5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la décision de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 novembre 2021 référencée sous le n°211124359 (épicondylite droite),
CONFIRME l’opposabilité de la décision de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 novembre 2021 référencée sous le n°211124359 (épicondylite droite) à l’égard de la société [10],
DEBOUTE la société [10] de l’intégralité de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la [5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Le greffier Le Président
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