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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01443 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNFR
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [X] [I] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [X] [I] né le 06 Novembre 1952 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 août 2025, en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et mise en danger de son intégrité physique.
A l’audience le conseil de Monsieur [I] soutient que le risque de l’intégrité du patient n’est pas caractérisé dans le certificat d’admission et que par ailleurs les certificats de 24 et 72h ne sont pas horodatés. En premier lieu, il convient de relever que le certificat médical d’admission du Docteur [P] du 27 août 2025 caractérise des troubles du comportement dans un contexte de rupture avec l’état antérieur, une banalisation des troubles, un accident volontaire de la voie publique et un refus de soins. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il convient de rappeler que le risque à l’intégrité du malade peut aussi porter sur intégrité psychique de celui-ci notamment liée à la rupture de son traitement.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
En second lieu, l’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Ce second moyen sera également rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 02 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [I] présente à ce jour une élation de l’humeur avec logorrhée, fuite des idées, ludisme et désinhibition sexuelle.
Il verbalise des idées délirantes congruentes à l’humeur, à thématique mégalomaniaque. Il confie des projets inadaptés et potentiellement auto-dommageables (achat de voiture de luxe par exemple). Il se montre projectif envers ses proches. Les relations interpersonnelles sont inadaptées.
Il a présenté, au sein de l’unité, un passage à l’acte hétéro-agressif sur un membre du personnel soignant (coup porté) et ne présente aucune critique de ce comportement.
Il ne présente aucune critique des comportements survenus ayant conduit à l’hospitalisation.
Monsieur [I] est compliant pour la prise du traitement pharmacologique prescrit en hospitalisation. Cependant, il n’a pas conscience du caractère pathologique de son état et ne consent pas aux soins indiqués.
La symptomatologie maniaque présentée entraîne un risque persistant de troubles du comportement avec un risque de comportement auto-dommageable, à risque pour son intégrité physique, ainsi que de comportement hétéro-agressif.
L’hospitalisation complète en psychiatrie est donc toujours indiquée, en urgence, pour mise à l’abri par rapport aux risques sus-décrits, et traitement de cet épisode de trouble de l’humeur.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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