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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 23 mars 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS6Y
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305, de la SCP CHILSTEIN NEUMANN ET LEUPOLD, substitué par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [R], [A], [U], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à défendeur (LS)
demandeur (case avocat)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025 à Monsieur, [R], [A], [U] et enregistré au greffe le 30 septembre 2025, par lequel la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 janvier 2026, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— CONDAMNER Monsieur, [R], [A], [U] à lui payer la somme de 9.632 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 11.000 euros numéro 73123059393 devenu n°00003615550 en raison du dossier de surendettement ;
— CONDAMNER Monsieur, [R], [A], [U] à lui payer la somme de 10.213,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte n°24 57 53 32 354 devenu 00003615542 en raison du dossier de surendettement ;
— CONDAMNER Monsieur, [R], [A], [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [R], [A], [U] en tous les frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur, [R], [A], [U] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu sur la demande en paiement formée au titre du contrat de prêt :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 22 février 2020, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 15 juillet 2025 par suite du courrier en date du 20 juin 2024 de mise en demeure de payer dans un délai d’un mois la somme de 9632 euros au titre du montant restant dû par suite du plan de redressement prévoyant un moratoire de paiement décidé par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle (pièces n°11 et n°14 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 5.6 intitulé « Déchéance du terme », en vertu de laquelle « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 février 2020 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de crédit étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 février 2020 en l’article 5.6 intitulé « Déchéance du terme », en vertu de laquelle « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 15 juillet 2025, en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner les demandes en condamnation en paiement formées par la banque à même titre en ce compris en résiliation du contrat telles que présentées à titre subsidiaire, il convient alors de relever que, aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, défendeur en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation du même qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier.
Enfin, selon l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon offre de prêt acceptée le 22 février 2020, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de sorte que la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
En second lieu sur la demande en paiement formée au titre du solde débiteur du compte courant :
En l’occurrence, la demanderesse poursuit paiement du solde débiteur du compte courant ouvert en ses livres par Monsieur, [R], [A], [U].
Or, si elle produit à l’appui de sa demande convention d’ouverture de compte courant souscrite par le défendeur le 22 janvier 2020, elle ne produit en revanche aucun élément de nature à justifier de la créance née du solde débiteur du compte courant dont elle poursuit ainsi paiement, la circonstance qu’elle en poursuive paiement après moratoire décidé par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle, en l’absence de satisfaction par le défendeur de son obligation de paiement en son issue, ne la dispensant pour autant pas de démontrer l’existence de sa créance par devant le présent Juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une instance ainsi distincte.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 février 2020 en l’article 5.6 intitulé « Déchéance du terme », en vertu de laquelle « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 15 juillet 2025, en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur, [R], [A], [U] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par lui selon offre acceptée le 22 février 2020.
Par ailleurs, la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal sera invitée à produire tout élément de nature à justifier de sa créance née du solde débiteur du compte courant ouvert en ses livres par Monsieur, [R], [A], [U] selon convention conclue le 22 janvier 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 19 mai 2026 à 9h00 Salle 26, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
En ce qui concerne la demande en paiement formée au titre du contrat de prêt :
INVITE en premier lieu les parties, spécialement la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
— le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 février 2020 en l’article 5.6 intitulé « Déchéance du terme », en vertu de laquelle « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 15 juillet 2025, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
1) les parties, spécialement la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
— le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier ;
— le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation ;
2) en conséquence la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur, [R], [A], [U] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par lui selon offre acceptée le 22 février 2020 ;
En ce qui concerne la demande en paiement formée au titre du solde débiteur du compte courant :
INVITE la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier de sa créance née du solde débiteur du compte courant ouvert en ses livres par Monsieur, [R], [A], [U] selon convention conclue le 22 janvier 2020 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 19 mai 2026 à 9h00 Salle 26 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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