Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01321 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLKW
Code NAC : 56C
AFFAIRE : L’ASSOCIATION RESSOURCES ET VOUS (R&V) C/ S.A.R.L. SANDRO AUTOMOBILE
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION RESSOURCES ET VOUS (R&V), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fanny Le Buzulier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 588, Me Jennifer Poirret, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SANDRO AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 528 447 345, dont le siège social est [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maud Pavard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 10, Me Emmanuel Le Miere, avocat au barreau de Coutances
Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, l’association Ressources Et Vous a fait assigner la société Sandro Automobile en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une au moins des parties au 6 février 2025, puis successivement au 10 avril 2025 et au 3 juillet 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association Ressources Et Vous demande à la juridiction des référés de :
* se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ;
* débouter la société Sandro Automobile de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
* condamner, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la décision, la société Sandro Automobile à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’immatriculation sur le territoire français des trois véhicules TOYOTA DYNA MC 150 acquis le 5 septembre 2022 ;
* subsidiairement, condamner la société Sandro Automobile, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui transmettre l’ensemble des éléments nécessaires à l’immatriculation sur le territoire français des trois véhicules TOYOTA DYNA MC 150 acquis le 5 septembre 2022, à savoir :
— les certificats de contrôle technique ;
— la pesée des véhicules ;
— le schéma de montage du hayon ou l’attestation de la société Ama sur la compatibilité entre le hayon et les camions Toyota ;
* condamner la société Sandro Automobile à verser à titre provisionnel à l’association Ressources Et Vous la somme de 10 000,00 € en réparation de ses préjudices de jouissance et financier ;
* condamner la société Sandro Automobile à verser à l’association Ressources Et Vous la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Sandro Automobile aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Sandro Automobile demande au juge de :
— se déclarer incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Coutances statuant en référé ;
— ordonner la transmission de l’affaire par les soins du greffe au secrétariat de cette juridiction dès que le délai d’appel sera expiré ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner l’association Ressources Et Vous à payer à la société Sandro Automobile une somme de 2 500,00 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du même code organise une option de compétence territoriale en matière contractuelle Ainsi, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Par ailleurs, l’article R. 631-3 du code de la consommation offre une option de compétence territoriale au consommateur. Ainsi, le demandeur consommateur peut saisir à son choix soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, constitue un consommateur « toute personne physique qui agit a des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et constitue un non-professionnel « toute personne morale qui n’agit pas a des fins professionnelles ».
Ainsi les non-professionnels ne sont pas assimilés aux consommateurs, leur différence de statuts juridiques ne les plaçant pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques (3ème Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.829).
En l’espèce, le siège social de la société Sandro Automobile est situé à Saint-Pair-Sur-Mer, dans le ressort du tribunal judiciaire de Coutances. Par ailleurs, il est constant que la livraison des véhicules litigieux est intervenue au siège de ladite société.
L’association Ressources Et Vous, personne morale, ne peut revendiquer de la qualification de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
Par conséquent, elle ne peut se prévaloir de l’option de compétence territoriale prévue à l’article R.631-3 du code de la consommation.
Il en résulte que le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référés est territorialement incompétent pour statuer sur la demande, qui relève du président du tribunal judiciaire de Coutances.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Disons incompétent le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référés pour statuer sur l’action de l’association Ressources Et Vous à l’encontre de la société Sandro Automobile ;
Désignons pour en connaître le président du tribunal judiciaire de Coutances statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire de Coutances, service des référés, [Adresse 1], en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les frais et dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Métal ·
- Marketing ·
- Rôle ·
- Menuiserie
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Sociétés
- Décès ·
- Liste ·
- Communication ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande d'adhésion ·
- Effet du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Climatisation ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Dégât ·
- Information ·
- Épouse ·
- Se pourvoir
- Contrat de prêt ·
- Coopérative de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Bourgogne ·
- Sociétés coopératives ·
- Champagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.