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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 déc. 2025, n° 25/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02923 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGXJ
AFFAIRE : [J] [X] / [R] [G]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 150
DEFENDEUR
M. [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 249
DEBATS Audience publique du 19 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé une pension alimentaire due par Madame [X] à Monsieur [G] au titre du devoir de secours à hauteur de 2.500€ mensuels.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 29 mars 2024.
Par jugement du 7 mars 2025, signifié le 31 mars 2025, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [G], et sa demande de prestation compensatoire intégralement rejetée.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2025.
A compter du mois de mai 2025, Madame [X] a cessé de payer la pension alimentaire.
Monsieur [G] a sollicité un commissaire de justice aux fins de mise en place d’un paiement direct, paiement effectif depuis le mois de mai 2025.
Par acte du 16 juin 2025, Madame [X] a assigné Monsieur [G] devant la présente juridiction aux fins de contester la mise en place de ce paiement direct. Elle en demande la mainlevée.
Elle fait valoir son irrégularité en la forme, se fondant sur les articles visant la saisie-attribution.
Sur le fond, elle considère qu’il n’existe plus de titre exécutoire au soutien de la mesure de paiement direct, en se fondant sur l’avis du 20 avril 2022 de la Cour de Cassation selon lequel, si le bénéficiaire d’une pension alimentaire ne succombe pas du chef de divorce, le versement de la pensaion alientaire n’est pas maintenu durant la procédure d’appel.
Elle considère par ailleurs que dans la mesure où Monsieur [G] a fait appel dès le 15 avril 2025 mais que ses conclusions n’ont été connues qu’en juillet 2025, Madame [X] ne pouvait avoir connaissance des motifs d’appel de Monsieur [G], et ainsi, ne pouvait savoir s’il entendait faire appel sur les motifs financiers de la décision.
Enfin, Madame [X] sollicite des dommages intérêts et une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [G].
En réponse, ce dernier affirme que le paiement direct est parfaitement régulier au visa des articles qui fixent son régime.
Sur le fond, il expose que les termes de son appel étaient très clairs dès l’origine et visaient notamment l’aspect financier de la décision de première instance.
Enfin, il faisait valoir que l’avis de la Cour de Cassation était dévoyé par Madame [X], et qu’il était parfaitement recevable à continuer à bénéficer du devoir de secours fixé par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité
Madame [X] fonde son argumentaire sur l’article R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, articles qui traitent de la saisie-attribution.
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’un paiement direct, lequel est régit par les articles suivants :
L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.”
L’article L213-2 du même code dispose : “La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.”
L’article L213-3 dispose “:Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.”
L’article L213-4 dispose quant à lui : “La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.”
L’article L213-5 dispose : “La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.
Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.”
Enfin, l’article L213-6 dispose : “Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Dans le cas d’espèce, la procédure appliquée par le commissaire de justice est parfaitement conforme aux dispositions précitées, et les manquements que souligne Madame [X] dans ses conclusions concernent la forme applicable visant la saisie-attribution.
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Ainsi, dans la mesure où Madame [X] a été parfaitement mise en situation de pouvoir présenter sa défense devant la juridiction compétente, aucun grief ne ressort, ni n’est allégué au soutien de sa demande d’annulation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen visant les termes de l’acte d’appel
Madame [X] fait plaider que les termes de l’appel interjeté par Monsieur [G] n’auraient pas visé l’aspect financier de la décision de première instance, et que dès lors, elle ne pouvait savoir si le jugement de première instance était devenu définitif de ces chefs ou pas.
Toutefois, la lecture de l’acte d’appel déposé par Monsieur [G] le 15 avril 2025 vise expressement parmi les chefs de jugement critiqués :
“DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de prestation compensatoire en capital”.
Il est donc parfaitement clair que Madame [X] restait redevable des sommes fixées au titre du devoir de secours.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’avis de la Cour de Cassation du 20 avril 2022
Dans un avis du 20 avril 2022, la Cour de Cassation pose le principe selon lequel : “lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être apréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués, et ce désormais, même si tous les chefs du jugement sont attaqués. Il s’ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former cet appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée”.
Madame [X] fait plaider que cet avis la dispense de payer la pension alimentaire dès lors que le principe du divorce n’est pas contesté par l’appelant.
Toutefois, le chef du divorce lui-même est bien contesté par Monsieur [G] dans la mesure où il estime notamment que ce divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de Madame [X], le Tribunal Judiciaire ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs du défendeur à la présente instance.
Ainsi, Monsieur [G] ayant succombé à l’instance, il a parfaitement intérêt à agir, et les dispositions fixées dans l’ordonnance du juge de la mise en état demeurent applicables dès lors Madame [X] est redevable de ces sommes jusqu’à ce que le divorce obtienne force de chose de chose jugée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Madame [X] succombe à l’instance, aussi sa demande de dommages intérêts est-elle devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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