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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 août 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/02971 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L24F
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Me Charles-albert ENNEDAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 4 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VAN AUTOS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 4 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mars 2023, la société Van Autos a vendu à M. [L] [O] un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Traffic II 2.0 dci, immatriculé [Immatriculation 3], affichant 173.149 kilomètres au compteur, au prix de 14.900 euros. Cette vente était assortie d’une garantie contractuelle auprès de la société ASA pour une durée de 12 mois.
M. [L] [O] a découvert la présence de défauts affectant le véhicule, et a soumis le véhicule à un contrôle technique le 31 mars 2023, dont le procès-verbal mentionnait 9 défaillances majeures et 6 défaillances mineures.
M. [L] [O] a sollicité la garantie de la société ASA aux fins de prise en charge des réparations urgentes sur la base d’une estimation du garage Carrosserie [Localité 4] du 30 mars 2023, pour un montant total de 1.387,07 euros TTC.
La société ASA n’acceptait de prendre en charge qu’un montant de 574, 20 euros TTC, incluant le dépannage.
M. [L] [O] a sollicité l’intervention d’un expert automobiles, [I] [U], qui procédait à l’examen du véhicule le 4 mai 2023.
Le 7 avril 2023, le conseil de M. [L] [O] mettait en demeure la société Van Autos de procéder à la résolution de la vente.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [L] [O] a fait assigner la société Van Autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé ordonnait une mesure d’expertise et désignait M. [X] [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 31 mars 2024 après avoir procédé aux opérations d’expertise.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [L] [O] a fait assigner la société Van Autos devant ce tribunal aux fins de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Traffic II immatriculé [Immatriculation 3] intervenu le 9 mars 2023,
— Condamner la société Van Autos à lui payer la somme de 14.900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— Condamner la société Van Autos à reprendre à ses frais le véhicule litigieux à l’endroit et dans l’état dans lequel il se trouve ;
— Condamner la société Van Autos à lui payer la somme de 1.242, 87 euros au titre des préjudices annexes (coût du contrôle technique du 31 mars 2023, reste à charge sur les factures de la CARROSSERIE [Localité 4] et coût de l’expertise privée de Monsieur [U]) ;
— Condamner la société Van Autos à lui payer la somme de 6.183, 50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi calculé à la date du 15 mai 2024, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Van Autos à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son comportement ;
— Condamner la société Van Autos à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Van Autos aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Axis Avocats Associes sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Van Autos a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le jugement sera par conséquent contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 février 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 24 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la résolution de la vente
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés d’apporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue.
Il résulte de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise amiable que le véhicule avait été grossièrement repeint et présentait des traces d’effluves de peinture sur l’ensemble des joints et des accastillages de portes. Il précisait que son attention avait été attirée par des traces de coulure de rouille au niveau des entrées de porte avant droite et latérale droite, et qu’en soulevant le joint et la garniture, il a découvert que ces entrées de porte sont totalement rongées par une forte corrosion perforante. L’ensemble du sous-bassement était attaqué par la corrosion, parfois de surface, mais le plus souvent perforante sur des éléments de châssis. Au niveau du compartiment moteur, l’expert a constaté une forte fuite d’huile sur la partie inférieure arrière du bloc moteur et l’absence des deux silentblocs de tourelle de suspension. L’expert amiable concluait que la corrosion d’éléments structurels rend, selon ses constats, le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert judiciaire concluait que « la corrosion très avancée sur les éléments de carrosserie et mécanique du véhicule, ainsi que les réparations sommaires dont le seul but son de masquer l’état réel du véhicule, font qu’il n’y a aucun doute sur le fait que toutes ces défaillances existaient avant la vente et que le professionnel Eurl Van Autos en avait connaissance. En l’état, le véhicule est dangereux et inapte à circuler sur la voie publique dans les conditions normales de sécurité ».
Il est dès lors suffisamment établi que, lors de la vente, le véhicule litigieux était atteint d’un vice inhérent et non apparent, qui le rendait impropre à un usage normal, ce que la défenderesse ne conteste pas au demeurant.
la société Van Autos qui est un vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
Il n’est pas non plus contesté que M. [L] [O] n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait eu connaissance du défaut dont il était atteint.
Aux termes de l’article 1641 du code civile, l’acheteur a le choix, en présence d’un vice caché, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
En l’espèce M. [L] [O] a choisi de se faire restituer le prix.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution de la vente telle que sollicitée par M. [L] [O]. Ce dernier sera tenu de restituer le véhicule à la vendeuse, qui sera quant à elle condamnée à restituer le prix de vente, soit 14.900 euros.
2- Sur les demandes indemnitaires
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, seul le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu, outre la restitution du prix, que des frais occasionnés par la vente.
Comme indiqué plus haut, la société Van Autos était un vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
L’expert judiciaire a retenu, au titre des préjudices annexes :
— la facture du contrôle technique réglementaire du 31 mars 2023 estimée à la somme de 70 euros TTC ;
— le reste à charge de 812,87 euros sur les factures des établissements CARROSSERIE [Localité 4] après prise en charge par la garantie ASA ;
— le coût de l’expertise privée de Monsieur [U] pour un montant de 360 euros TTC ;
La société Van Autos sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 1.242,87 euros au titre de ces préjudices.
Par ailleurs, M. [L] [O] sollicite au titre du préjudice d’immobilisation la somme de 6.183, 50 euros, sur la base de 14,90 euros par jour du 27 mars 2023 au 15 mai 2024.
Cette évaluation correspond au préjudice subi par M. [L] [O] de sorte qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Par ailleurs, M. [L] [O] sollicite une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, le vice caché dont le véhicule était atteint à nécessairement entraîné une déconvenue survenue après l’achat et un stress imputable à la situation et la procédure. La caractérisation de la charge morale inhérente à cette situation ne peut être valablement contestée et ce préjudice ouvre droit à réparation, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 euros.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Van Autos qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [O] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société Van Autos sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault modèle Traffic II 2.0 dci, immatriculé [Immatriculation 3] ayant eu lieu entre M. [L] [O] d’une part, et la société Van Autos d’autre part, le 9 mars 2023,
CONDAMNE la société Van Autos à restituer à M. [L] [O] le prix de vente, soit 14.900 euros ;
CONDAMNE M. [L] [O] à restituer le véhicule Renault modèle Traffic II 2.0 dci, immatriculé [Immatriculation 3], à la société Van Autos, à charge pour cette dernière d’en prendre possession ;
CONDAMNE la société Van Autos à payer à M. [L] [O] la somme de 8.426, 37 euros en indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la société Van Autos aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert, dont distraction au profit de la SELARL Axis avocats associes selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Van Autos à verser à M. [L] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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