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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00267
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQNV
Affaire : S.A.S. [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [13],
[Adresse 1]
Représentée par Me VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 3]
Représentée par Mme [S], audiencier à la [7], dûment munie d’un pouvoir en date du 30 mai 2024 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 avril 2024, Monsieur [O] [Y] [K], salarié de la Société [13], a établi une déclaration d’accident du travail indiquant avoir été victime d’un accident le 29 septembre 2023 aux temps et au lieu de travail dans les circonstances suivantes : « contrôle des bornes implantées pour la polygonale. Chute sur le talus ».
Le certificat médical initial du 30 septembre 2023 mentionnait : « lombalgie aiguë ».
La [9] a adressé des questionnaires à la Société [13] et à Monsieur [Y] [K] : seul ce dernier a répondu au questionnaire.
La Société [13] a adressé un courrier le 7 juin 2024.
Une enquête administrative a également été menée par la caisse qui a ensuite notifié par courrier du 5 juillet 2024 qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 septembre 2024, la Société [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 5 septembre 2024, la Société [13] a également saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée des arrêts et soins dont Monsieur [Y] [K] a bénéficié à la suite de la reconnaissance de l’accident du travail.
Par requête déposée le 3 janvier 2025, la Société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable de la [4].
La commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ont rejeté les recours présentés par la Société [13] lors de deux séances du 15 avril 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, la Société [13] sollicite de la juridiction de :
— déclarer recevable son recours ;
— en conséquence, à titre principal, déclarer inopposable à la société [13] la prise en charge du 5 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 29 septembre 2023 déclaré par Monsieur [Y] [K]
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la Société [13] l’intégralité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [Y] [K] au titre de l’accident du travail du 29 septembre 2023
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire
— condamner la [11] à faire l’avance des frais et honoraires
— en toute hypothèse,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la [9] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la caisse doit rapporter la preuve de la matérialité de l’accident au moyen de présomptions graves, précises et concordantes et qu’en l’espèce, la survenance de l’accident n’est établie que par les dires du salarié alors qu’elle n’a pas eu connaissance d’un accident le jour des faits et que Monsieur [Y] [K] n’a jamais répondu à sa demande d’explications. Elle ajoute que l’enquête menée par la caisse était largement insuffisante et qu’elle aurait dû se rapprocher de Monsieur [H], que le salarié indiquait avoir prévenu, alors qu’elle s’est seulement contentée du témoignage de Monsieur [Z], lequel n’a pas vu la chute de l’intéressé et ne fait que rapporter ses dires. Elle soutient également que le médecin a outrepassé ses obligations déontologiques en indiquant au certificat médical initial rectificatif établi au mois de janvier 2024 : « lombalgie aiguë sur chute de talus ». Or elle fait valoir qu’elle a mis en exergue une cause totalement étrangère à l’origine de la lésion du 30 septembre 2023 puisque Monsieur [Y] [K] était en arrêt de travail au titre du régime général depuis le 26 août 2023 et prolongé jusqu’au 7 septembre 2023. Elle précise que le 30 septembre 2023, il est placé en arrêt de travail dans le cadre d’un avis d’arrêt de travail de prolongation au titre du régime général et que le certificat médical initial n’a été rectifié que 3 mois plus tard, le 15 janvier 2024.
Elle observe par ailleurs que le médecin qu’elle a désigné n’a été rendu destinataire d’aucun élément médical et qu’aucun certificat médical n’a été transmis alors qu’elle considère que le salarié était porteur d’une pathologie dorso-lombaire d’origine non professionnelle.
A titre subsidiaire, elle indique que son médecin a conclu que le rapport fourni par la caisse était vide, ne contenant que le certificat médical initial et l’avis du praticien conseil alors que sa contestation a été traitée d’un point de vue seulement administratif en se fondant sur la continuité des arrêts de travail, notion purement administrative pour justifier l’imputabilité des prestations.
Elle considère donc que sa demande d’expertise est légitime au regard de l’arrêt de travail du 26 août 2023 au 8 septembre 2023 et des éléments précités.
La [9] demande de :
— sur le recours administratif :
— juger que la caisse disposait d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de prendre en charge en accident du travail le sinistre survenu le 29 septembre 2023 à Monsieur [Y] [K] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable
— par conséquent débouter la Société [13] de toutes ses demandes et lui juger opposable la décision de prise en charge en accident du travail du sinistre dont Monsieur [Y] [K] a été victime le 29 septembre 2023
— sur le recours médical
— juger que le non-respect du contradictoire par la [5], fût-ce t-il avéré, est sans conséquence sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié ;
— juger que la société [13] n’a pas renversé la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 29 septembre 2023 des arrêts prescrits à son salarié
— juger que la demande d’expertise médicale est sans fondement
— confirmer la décision de la [5]
— par conséquent débouter la Société [13] de l’ensemble de ses demandes
— juger opposables à la société [13] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [K] du 30 septembre 2023 au 5 avril 2024 et du 16 mai 2024 au 29 novembre 2024 au titre de son accident du travail du 29 septembre 2023
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la société [13] à payer à la caisse une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la matérialité de l’accident peut être établie même en l’absence de témoin, que les lésions ne sont pas nécessairement apparentes et que le non-respect du délai de prévenance de l’employeur dans les 24 h ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle précise que l’employeur a visualisé le questionnaire mais ne l’a pas complété, indiquant seulement par courrier du 7 juin 2024 qu’elle n’avait aucune information sur les circonstances de l’accident. Elle considère que l’absence de témoin est inhérente aux lieux et que Monsieur [Y] [K] a néanmoins téléphoné à un collègue (Monsieur [Z]) pour qu’il l’aide à se dégager, ce dernier constatant qu’il se plaignait du dos.
Elle ajoute que les lésions (lombalgies) ont été constatées dès le 30 septembre 2023 mais que le médecin a mentionné par erreur un arrêt de travail de prolongation car le précédent arrêt maladie avait pris fin le 7 septembre 2023.
Elle soutient que l’employeur ne fait que supposer l’existence d’un état pathologique préexistant sans en apporter la preuve, alors qu’en tout état de cause, l’aggravation d’un état pathologique antérieur par un fait accidentel, doit être qualifié d’accident du travail.
S’agissant de l’enquête, elle indique qu’elle n’était pas tenue d’auditionner l’employeur et que celui-ci s’était d’ailleurs déjà positionné en indiquant qu’il n’avait eu connaissance de l’accident qu’en réceptionnant le certificat médical initial rectificatif le 15 janvier 2024.
Elle rappelle qu’en phase amiable la violation du principe du contradictoire n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision médical et qu’elle est en possession du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 5 avril 2024 et du 16 mai 2024 au 29 novembre 2024. Selon elle, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, n’a pas rapporté de commencements de preuve par écrit et n’a pas usé de la faculté de mettre en œuvre la procédure de contrôle médical durant la période d’arrêt de travail de son salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un accident du travail :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [6] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, « elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants (…). La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaire préalable».
Ces dispositions ne précisent pas la nature de l’enquête qui doit être effectuée par la caisse. La Cour de cassation retient que la [6] fait une enquête auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartient de fixer (Cass. Civ 2ème 3 juin 2021 n° 19-25.571).
En l’espèce, la [6] a envoyé des questionnaires au salarié et à l’employeur qui ne l’a pas rempli: elle n’était nullement tenue de le contacter par un autre moyen, et ce d’autant qu’il indiquait n’avoir eu connaissance de l’accident que par courrier du 15 janvier 2024.
Dans son questionnaire, Monsieur [Y] [K] déclare qu’en sa qualité de géomètre, il est chargé de faire l’implantation et le contrôle de bornes et que l’une d’entre elles se trouvait sur un talus abrupt et difficile d’accès.
Il déclare avoir fait une chute et avoir appelé un collègue (Monsieur [Z]) qui l’a aidé à se dégager du lieu. Il indique que ce dernier l’a aidé à regagner son véhicule et qu’il a prévenu Monsieur [A] [J] vers 11h.
Monsieur [Y] [K] s’est rendu chez le Docteur [X] [G], le 30 septembre 2023, laquelle a établi un avis d’arrêt de travail de prolongation au titre de la maladie jusqu’au 28 octobre 2023.
Trois nouveaux certificats médicaux de prolongation ont ensuite été établis par le Docteur [G] les 31 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 7 décembre 2023 (jusqu’au 10 janvier 2024).
Par mail du 15 janvier 2024 à Madame [T] et Monsieur [A] (salariés [12]), Monsieur [Y] [K] a indiqué « veuillez trouver ci-joint
— la prolongation de mon arrêt de travail
— l’arrêt initial qui annule le premier du 30 septembre 2023 dans lequel figure une erreur du médecin en cochant la case prolongation.
Par ailleurs, je voudrais avoir un rendez-vous avec le service compétent afin d’obtenir les documents nécessaires pour redéfinir mon arrêt en accident du travail car depuis mon accident aucun document ne m’a été délivré allant dans ce sens ».
Monsieur [Y] [K] a transmis un certificat médical initial daté du 30 septembre 2023 mentionnant « annule et remplace avis d’arrêt de travail du 30 septembre 2023 », mentionnant un accident du travail en date du 29 septembre 2023 avec les constatations détaillées suivantes : « lombalgie aiguë sur chute talus » et prescrivant un arrêt jusqu’au 28 octobre 2023.
Il a produit un avis d’arrêt de travail de prolongation en date du 10 janvier 2024 faisant référence à un AT du 29 septembre 2023 pour lombalgie aiguë, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2024.
Il convient d’observer que Monsieur [Y] [K] était en arrêt du 26 août 2023 au 7 septembre 2023 au titre du régime général (certificats médicaux du Docteur [P] et du Docteur [R]).
A la suite du mail du 15 janvier 2024 de son salarié à Madame [T] et Monsieur [A] (responsable qualité [12]), la Société [13] indique lui avoir adressé un courrier recommandé le 16 janvier 2024 avec pour objet « demande complément d’informations ».
Toutefois, elle ne produit pas de justificatifs attestant d’un envoi en recommandé et du retour de celui-ci (pli non réclamé ou destinataire inconnu) : en tout état de cause, ce courrier a été envoyé à une adresse différente de celle mentionnée sur les arrêts de travail de Monsieur [Y] [K].
Par mail du 15 février 2024 à Monsieur [Y] [K], Madame [F], gestionnaire paie indique « vous n’avez pas réceptionné le recommandé qui vous a été envoyé le 16 janvier dernier au sujet de votre souhait de déclarer un accident du travail en août ou septembre 2023. Dans ce courrier, il vous était demandé de prendre contact avec Monsieur [I] à ce sujet aux coordonnées ci-dessous (…) ».
Il n’est pas contesté par la Société [13] que Monsieur [Y] [K] était sur les temps et lieu de travail le 29 septembre 2023. L’intéressé travaillait à l’implantation-contrôle de bornes sur un chantier et était seul.
Monsieur [Y] [K] indique avoir quitté le chantier à 11h et avoir prévenu Monsieur [A] [J] à ce moment-là.
Si l’employeur le conteste, indiquant ne pas avoir été prévenu, il ne nie pas que le salarié s’est arrêté de travailler ce jour- là.
Monsieur [Z] n’a pas été témoin de la chute mais il déclare que Monsieur [Y] [K] l’a appelé pour qu’il l’aide à se relever, qu’il se plaignait du dos et qu’il l’a aidé à regagner sa voiture.
Le lendemain, Monsieur [Y] [K] s’est rendu chez un médecin qui a établi un avis d’arrêt de travail de prolongation jusqu’au 28 octobre 2023 : dans cet arrêt, le Docteur [G] ne coche aucune case « en rapport » ou « sans rapport avec un accident de travail- maladie professionnelle ».
En rédigeant un certificat médical initial « Annule et remplace » et en mentionnant la date du 30 septembre 2023 (première visite de l’assurée), le Docteur [G] a reconnu avoir commis une erreur en faisant état d’une prolongation de l’arrêt maladie et non d’un accident du travail concernant Monsieur [Y] [K].
Il résulte des éléments précités que les déclarations de Monsieur [Y] [K] sur les circonstances de l’accident sont cohérentes avec le témoignage de Monsieur [Z] et avec les lésions qui ont été constatées dès le lendemain par le Docteur [G].
Il existe donc un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu de travail puisque les déclarations de Monsieur [Y] [K] sont corroborées par les constatations médicales faites le lendemain de l’accident, décrivant une lésion parfaitement compatible avec la douleur décrite, alors que l’intéressé a quitté son travail avant l’heure prévue, ce que l’employeur ne conteste pas.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à la Société [13] dans ses rapports avec la [8] de démontrer que la lésion constatée le 30 septembre 2023 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident (Civ 2ème 28 avril 2011).
Force est de constater que la Société [13] n’apporte aucun élément pour justifier des lésions constatées.
En conséquence la décision de la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Monsieur [Y] [K] a été victime le 29 septembre 2023, sera déclarée opposable à la Société [15].
Sur la durée des arrêts et des soins :
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (…)
Au stade du recours préalable devant la [5], ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin ).
En l’espèce, la société [13] indique que le Docteur [L], médecin qu’elle a mandaté, n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation.
Toutefois, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison.
La société [13] conteste également l’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident, le Docteur [L] indiquant que « la [5] doit examiner les dossiers d’un point de vue médical et non administratif. Je ne vois pas comment, sur les pièces communiquées, on peut avaliser plus d’un an de travail pour un lumbago (lombalgie aiguë sur chute sans lésion traumatique) ».
Elle ajoute que la [5] n’apporte aucune réponse médicale et se contente d’entériner les conclusions de la caisse sans prendre en compte la pathologie en cause.
La [6] réplique qu’il est produit des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 5 avril 2024 et du 16 mai 2024 au 29 novembre 2024 étant précisé que l’absence de continuité de symptômes et de soins n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits (civ. 2ème 12 mai 2022 n° 20-20655). Elle considère que le Docteur [L] se borne à supposer l’existence d’une lésion dorsale préexistante mais n’apporte aucun commencement de preuve que l’existence d’un état pathologique est l’unique cause de la lésion ou de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que sa demande d’expertise doit donc être rejetée. Elle ajoute que l’employeur disposait de la faculté de mettre en oeuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix mais qu’il ne l’a pas fait.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve , demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 29 septembre 2023 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Monsieur [Y] [K] a bénéficié de soins et arrêts du travail jusqu’au 29 novembre 2024 inclus.
La caisse ne justifie pas avoir transmis au Docteur [L] les certificats de prolongation mentionnant la cause médicale des arrêts : il est produit aux débats des avis d’arrêt de travail papier et dématérialisé jusqu’au 29 novembre 2024 inclus.
Pour autant la présomption d’imputabilité des arrêts et soins s’applique.
Le Docteur [L] se contente en l’espèce d’indiquer qu’une durée d’un an d’arrêt de travail est trop longue pour un lumbago.
Si le Docteur [L] semble en déduire qu’il existerait un état pathologique antérieur, sans préciser lequel, il n’établit nullement que celui-ci évoluerait pour son propre compte ou qu’il existerait une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, au regard de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail du 29 septembre 2023 et de l’absence de preuve ou commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité, il y a lieu de déclarer opposable à la Société [13] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré et imputés à l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2023.
La Société [13] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE le recours de la société [13] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société [13] la décision de la [11] de prendre en charge l’accident du travail du 29 septembre 2023 dont a été victime Monsieur [O] [Y] [K], ;
DÉCLARE opposable à la Société [13] l’ensemble des arrêts et soins imputés par la [11] à l’accident du travail du 29 septembre 2023 dont a été victime Monsieur [O] [Y] [K], ;
CONDAMNE la Société [13] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 16].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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