Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01978 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULLA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 25/01978 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULLA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 21 mars 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [D] [C], né le 04 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [C] né le 04 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 5 août 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 6 août 2025 à 9h15 ;
Vu la requête de M. [D] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Août 2025 à 14h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 août 2025 reçue et enregistrée le 9 août 2025 à 9h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [X] [P], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. [D] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01978 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULLA Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le défaut de présence physique d’un interprète pour l’examen exhaustif des éléments de vulnérabilité et lors de la notification des droits à l’intéressé.
II résulte de l’article L.141-3 du code de I’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire
… En cas de nécessité, I’assistance d’un interprète peut se faire par l’internédiaire de moyens de télécommunication …".
*
En l’espèce, il ressort de la procédure que la notification du placement en rétention admninistrative a été opérée par le truchement d’un interprète via la plateforme ISM par voie téléphonique. Or, aucun élément versé en procédure ne permet d’établir que des diligences nécessaires ont préalablement été accomplies afin de rechercher un interprète en mesure de se déplacer sur le lieu de détention de l’intéressé pour procéder à la notification de la décision administratíve et au recueil des éléments de personnalité et de vulnérabilité.
La défense soutient également que cet interprétariat par le truchement du téléphone a causé un grief au retenu, atteint de troubles psychiques, en ce qu’il n’a pas pu s’expliquer par le truchement du téléphone comme il l’aurait fait dans le cadre d’un face à face et ce, d’autant plus qu’il s’agit de son quatrième placement au CRA sans qu’aucun élément ne soit versé en procédure concernant les raisons pour lesquelles les précédents placements n’ont pas donné lieu à un éloignement.
Dés lors, le recours à l’interprétariat par téléphone, qui a causé un grief au retenu, est irrégulier et la procédure sera déclarée irégulière.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONCONS la jonction de la requête en contestation du placerment en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
CONSTATONS I’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Information est donnée à monsieur [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à monsieur [D] [C] qu’il peut, pendant ce délai de dix heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a 1'obligation de quitter le territoire français en application de l’article
L611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [D] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01978 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULLA Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 10 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Mise en demeure
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Laine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Marchand de biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Intermédiaire ·
- Conseil
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Plâtre ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Employeur
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.