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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEXE
54G
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Aurélie GRENARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND ([Localité 4]),
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société AREAS DOMMAGES. Assureur de la Société CCG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CARMES, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG 24/00327) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Mme [I] [D] et de M. [M] [L] et au contradictoire, notamment, de la société d’assurances mutuelles (SAM) Aréas dommages, demanderesse à la présente instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [S] ;
Vu l’assignation en référé en date du 03 septembre 2024 délivrée à la requête de la SAM Aréas dommages et à l’encontre de la société de droit étranger Amtrust international underwritters, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
— ordonner la jonction des instances 24/00327 et 24/00404 avec celle engagée par la SAM Aréas dommages à l’encontre de la société Amtrust international underwritters en tant que co-assureur de la société OYY construction ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [E]/[D] ;
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties défenderesses y compris les sociétés Lloyd’s insurance company et Amtrust international underwriters, co-assureurs de la société OYY construction ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 05 février 2025, la SAM Aréas dommages, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Amstrust international underwritters, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la participation de la société Amstrust international underwritters aux opérations d’expertise décidées par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 précitée.
La société défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la société Aréas dommages une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge de la SAM Aréas dommages.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la société Amstrust international underwritters les opérations d’expertise diligentées par M. [S] en exécution de l’ordonnance du 17 janvier 2025 (RG 24/00327) ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SAM Aréas dommages lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Amstrust international underwritters à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAM Aréas dommages devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
lui Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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