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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 déc. 2024, n° 24/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GB6
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (LAOS), demeurant [Adresse 12] – [Localité 4]
Et
Monsieur [W] [X] [N] [J] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
tous représentés par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MACIF dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 11], prise en sa délégation régionale [Adresse 10] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, ont été victimes d’un accident survenu le 16 décembre 2023 à [Localité 13], impliquant un véhicule assuré par la SA MACIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [B] [H] [N] a présenté une névralgie cervico brachiale bilatérale et des cervicalgies occasionnant une ITT de 3 jours. Le port d’un collier cervical, des séances de kinésithérapies et une radiographie ont été prescrits.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [W] [X] [N] [J] a présenté des cervicalgies et des névralgies cervico-brachiale bilatérale occasionnant une ITT de 3 jours. Un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapies et une radiographie ont été prescrits.
La SA GMF, en vertu de la convention IRCA, a proposé la désignation d’un expert afin de procéder à une expertise médicale amiable pour les deux victimes ainsi que le versement de deux provisions de 500 € et 300 € pour chacune d’entre elles.
Insatisfaits de ces propositions, suivant actes de commissaires de justice en dates des 17 et 19 juillet 2024, Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] ont assigné la SA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision pour chacun d’entre eux.
A l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise pour chacun d’entre eux et de condamner la SA MACIF au paiement :
d’une provision de 5 100 € chacun ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant aux demandes d’expertises, sollicite la diminution de la provision à hauteur des montants offerts en phase amiable, et demande le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, bien que le défendeur émette protestations et réserves quant aux demandes d’expertises, il ne s’oppose pas à ces dernières.
En conclusion, les expertises médicales de Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] seront ordonnées.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation des demandeurs, mais fait valoir que les demandes de provision sont excessives au regard des pièces médicales produites.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € chacun.
En conclusion les demandes de provisions seront accordées partiellement à hauteur de 1 500 € pour Monsieur [B] [H] [N] [J] et 1 500 € pour Monsieur [W] [X] [N] [J].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MACIF supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT pour chaque expertise, la provision à consigner par Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA MACIF à verser à Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] une provision de 1 500 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
CONDAMNONS la SA MACIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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