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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SANM
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 8]
[14], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 26, avocat postulant et Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
COMPAGNIE D’ASSURANCE [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[10], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40, et Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 26, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier lors des débats, et de Madame BEAUVALLET, Greffier, lors du prononcé puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [15], société par actions simplifiée ayant pour activité la transaction et autres opérations immobilières, expose avoir mandaté Monsieur [B] [U] pour prendre attache avec Monsieur [J] [D], juriste au sein du cabinet d’avocats [11], aux fins de présenter, pour son compte, une offre de reprise d’un appartement sis [Adresse 7] dans le cadre d’une procédure collective ; que le 23 mai 2014, le cabinet [11] a présenté une offre de reprise au prix de cession de 1.150.000 euros et qu’un chèque de 115.000 euros a été remis à Monsieur [J] [D], débité le 26 mai 2014 ; qu’après avoir pris attache en juin 2022 avec la société [16], mandataire liquidateur qui apparaissait dans les échanges avec Monsieur [J] [D] qui lui a indiqué n’avoir retrouvé aucune trace d’un dossier concernant l’offre de reprise projetée, elle a mis en demeure le cabinet [11] par courrier du 29 juillet 2022 aux fins d’être remboursée de la somme de 115.000 euros.
Par courrier officiel du 5 octobre 2023, la compagnie d’assurance [17] et le cabinet [11] ont rejeté toute responsabilité, faisant valoir que le cabinet n’avait jamais été mandaté par la SAS [Adresse 12] ni eu connaissance des agissements de Monsieur [J] [D] qui ne fait plus partie des effectifs du cabinet d’avocat depuis 2019.
Estimant avoir été victimes de tromperie, la SAS [15] et Monsieur [B] [U] ont assigné en référé par devant le Président du tribunal judiciaire de Versailles le cabinet [11] et la compagnie d’assurance [18] aux fins de les voir condamner à leur verser à titre provisionnel la somme de 115.000 euros.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés de [Localité 20] a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [U] et la Société [15] ont, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 avril 2024, fait assigner la SAS [10] et son assureur, la compagnie [18], devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société [10] et la compagnie d’assurance [18] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence,
Vu l’enquête pénale en cours,
In limine litis,
— SURSEOIR A STATUER aux demandes formées par la société [15] et Monsieur [U] dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale,
— DONNER ACTE aux [17] et au cabinet d’avocats [11] qu’ils feront valoir ultérieurement leurs moyens de défenses,
A titre principal
— DECLARER l’action intentée par la société [15] et Monsieur [U] à l’encontre des [17] et du cabinet d’avocats [11] irrecevable comme prescrite,
En tout état de cause,
— RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. »
En substance, ils sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale qui est en cours au motif que l’enquête permettra de déterminer les responsabilités en cause, en déduisant qu’elle a une incidence sur le présent litige.
Ils font ensuite valoir que l’action est irrecevable au motif qu’elle est prescrite, le chèque litigieux de 115.000 euros ayant été encaissé en 2014.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SAS [15] et Monsieur [B] [U] demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER le cabinet [11] et la [18] de leur demande de sursis à statuer,
DEBOUTER le cabinet [11] et la [18] de leur demande tendant à voir déclarer l’action la société [13] et à Monsieur [V] prescrite.
CONDAMNER le cabinet [11] et la [18] à verser à la société [15] et à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du CPC ».
Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que l’existence de l’enquête pénale alléguée n’est pas établie, que son incidence sur l’issue du présent litige n’est pas démontrée puisque l’objet de l’enquête et sa provenance ne sont pas précisés. Ils estiment que la demande est dilatoire et que l’on ne peut exclure l’absence de réponse pénale.
Ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite puisqu’ils n’ont compris qu’en 2022 qu’il y avait une difficulté et qu’ils se sont alors adressés au cabinet d’avocat dans lequel travaillait leur interlocuteur.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 septembre 2025, a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l’article précité, (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007) de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les défendeurs motivent leur demande de sursis à statuer par l’existence d’une enquête pénale. Ils affirment que cette enquête permettra de déterminer les stratagèmes utilisés par Monsieur [D] pour détourner les fonds allégués, rappelant dans quelles circonstances il a été amené à quitter le cabinet d’avocat et indiquant qu’il n’a pas hésisté à rédiger de faux documents.
Dans ses écritures, le cabinet [11] mentionne avoir porté plainte contre son salarié et il produit une réquisition judiciaire du 3 novembre 2023.
Toutefois, la copie du dépôt de plainte n’est pas communiquée, de sorte que le juge de la mise en état est dans l’ignorance des faits reprochés à Monsieur [D] par le cabinet [11] et il ne peut faire le rapprochement avec la procédure en cours. Il n’est donné aucune précision sur l’origine de la réquisition judiciaire, sur les suites qui lui ont été données et de manière générale, sur les suites de la plainte déposée.
Un sursis à statuer ne peut en outre être ordonné que lorsqu’il est certain que l’événement attendu se produira.
En l’espèce, rien dans les pièces produites à l’appui de la demande ne permet de dire que l’enquête pénale est en lien avec le litige, que ses conclusions seront connues des parties et qu’elles pourront être communiquées au tribunal pour l’éclairer sur le présent litige.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’action des demandeurs est prescrite au motif que le chèque litigieux de 115.000 euros a été encaissé en mai 2014.
Toutefois, les demandeurs, par les pièces qu’ils produisent, démontrent avoir été en contact avec Monsieur [D] jusqu’au 3 avril 2019 au sujet de la vente projetée qui était sans cesse reculée pour des raisons administratives.
Rien ne leur permettait, jusqu’à cette date, de mettre en doute les diligences de Monsieur [D].
L’action en référé initiée par assignation du 8 décembre 2023 a interrompu la prescription quinquennale.
La présente action n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent supporteront la charge des dépens liés à l’incident.
Ils seront en outre condamnés à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par la société [10] et la [18] sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 6 janvier 2026 pour les conclusions au fond des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Condamne la SAS [10] et la [18] à payer à Monsieur [B] [U] et à la Société [15] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS [10] et la [18] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [10] et la [18] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9h30 (hors la présence des parties), pour les conclusions des défendeurs au fond,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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