Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 16 janv. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS c/ S.A.R.L. 1977 SOLUTIONS IMMOBILIERES |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS
C/
Monsieur [I] [O]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00092 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRUS
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
Me [G] [H] – 973
ENTRE
S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS (R.C.S. Lyon 954 509 741), dont le siège social est situé, ayant pour mandataire la société CREDIT LOGEMENT dont le siège est situé au [Adresse 4]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
Adjudicataires :
S.A.R.L. 1977 SOLUTIONS IMMOBILIERES, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024, la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 131.441,73 € arrêtée au 25 Mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte de vente notarié dressé par Maître [K] [D], Notaire au sein de la SELARL “ACNOT” titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à [Localité 8] (69) le 16 Mars 2020 contenant prêt garanti une hypothèque de prêteur de deniers enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Lyon sous les références 6904P03 2020 V n° 2847.
Monsieur [I] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Lyon 3ème bureau VOL 2024S N°38, sous les références LYON – 3ème Bureau/ 2024 S / N° 38 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], dépendant d’un ensemble immobilier “[Adresse 7]” et cadastré Section AY n°[Cadastre 3] :
— Lot 93 : un appartement T3 au 2ème étage, dont la porte est à droite en arrivant sur le palier comprenant hall, rangement, séjour, deux chambres, cuisine et celliers, bains et WC, d’une superficie 66.33m² et les 77/10.000èmes des parties communes générales,
— Lot 86 : une cave portant le n°6 et 1/10.000ème des parties communes générales,
— Lot 253 : un garage portant le n°3 et les 9/10.000èmes des parties communes générales,
Total surface 2ha 32a 19ca.
Les biens sont occupés par le propriétaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Juin 2024, la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [I] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD LYON, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Condamner Monsieur [I] [O] à la somme de DEUX MILLE euros (2.000euros),
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 10 Septembre 2024, le conseil de la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [I] [O] régulièrement assigné à étude le 20 juin 2024 n’ a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement d’orientation en date du 08 Octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [I] [O] et fixé la date d’adjudication au 16 Janvier 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 18 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales le Tout Lyon en date du 30 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Patriote Beaujolais en date du 05 décembre 2024
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 05 décembre 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL CHEZEAUBERNARD, Commissaires de Justice à LYON en date du 05 novembre 2024.
Le 16 Janvier 2025, la S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [O] sur la mise à prix de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE CENT VINGT TROIS EUROS CINQ CENTS (5.123,05 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.123,05 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Juin 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 08 Octobre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 66.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [G] [H] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.R.L. 1977 SOLUTIONS IMMOBILIERES, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement non qualifiée et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [G] [H] pour le compte de la S.A.R.L. 1977 SOLUTIONS IMMOBILIERES, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2];
ADJUGE à la S.A.R.L. 1977 SOLUTIONS IMMOBILIERES, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [O], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], dépendant d’un ensemble immobilier “[Adresse 7]” et cadastré Section AY n°[Cadastre 3] :
— Lot 93 : un appartement T3 au 2ème étage, dont la porte est à droite en arrivant sur le palier comprenant hall, rangement, séjour, deux chambres, cuisine et celliers, bains et WC, d’une superficie 66.33m² et les 77/10.000èmes des parties communes générales,
— Lot 86 : une cave portant le n°6 et 1/10.000ème des parties communes générales,
— Lot 253 : un garage portant le n°3 et les 9/10.000èmes des parties communes générales,
Total surface 2ha 32a 19ca.
Les biens sont occupés par le propriétaire.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE CENT VINGT TROIS EUROS CINQ CENTS (5.123,05 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Algérie
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Assureur ·
- Consommation ·
- Cartes ·
- Capital ·
- Anniversaire ·
- Réévaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Langue officielle ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Etats membres ·
- Immeuble ·
- Traité international ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Protection juridique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Atteinte
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Date ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Urgence ·
- Cadastre ·
- Attribution ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.