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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01156 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJG7
Le 18 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [U] [G], régulièrement convoquée, assistée de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 16 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [U] [G], née le 29 Mars 1998 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [U] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 9 juillet 2025, en raison d’une crise clastique survenue au domicile, dans le contexte du décès de sa grand-mère.
À l’audience de ce jour, le conseil de [U] [G] relève que, s’agissant d’une admission dans le cadre d’un péril imminent, le directeur de l’établissement n’a pas informé dans les vingt-quatre heures la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
L’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’information prévue par l’article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Il est indiqué dans le certificat médical d’admission du 9 juillet 2025 qu’aucun tiers n’a à ce moment-là pu être trouvé.
Il ressort de ce certificat médical que la patiente présentait un trouble psychique avec une désorganisation majeure, en lien avec un envahissement psychique délirant de mécanisme interprétatif autour du pouvoir de la nature dont elle serait l’objet et des idées persécutoires centrées sur son environnement familial, ''un terrain de tension familial''. Une crise clastique survenue au domicile dans le contexte du décès de sa grand-mère est à l’origine de l’hospitalisation de la patiente, présentant un état délirant majeur, sans désorganisation psychomotrice et sans participation thymique.
Il ressort des constatations médicales précédemment décrites que l’état délirant majeur et de confusion de même que les idées persécutoires centrées sur son environnement familial que présentait [U] [G] ne lui ont, à l’évidence, pas permis de fournir des éléments d’information fiables et utiles sur sa famille et ses proches, permettant de les identifier, pour permettre de leur délivrer l’information prévue au texte susvisé, si bien qu’il ne peut être fait grief au directeur de l’établissement d’avoir manqué à ses obligations.
Par ailleurs, un examen minutieux des pièces du dossier n’a pas permis d’identifier des membres de la famille de [U] [G] pas davantage que des proches ou des personnes susceptibles d’agir dans ses intérêts, si bien que la réalité d’une atteinte portée à ses droits ne peut être retenue.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 15 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [U] [G] a une présentation inadaptée (peu vêtue, port de gants chirurgicaux et sur-chaussures) en lien avec sa désorganisation psycho-comportementale persistante et son envahissement délirant.
Son discours reste assez décousu, avec de nombreuses réponses à côté.
De plus, le délire reste floride, de tonalité principalement mystique, et autour de préoccupations corporelles (notamment la peur d’une contamination infectieuse).
Le médecin psychiatre indique que la conscience des troubles est faible, et l’adhésion au traitement passive du fait d’une capacité de compréhension limitée, liée à la désorganisation psychique marquée.
Ainsi, il apparaît nécessaire de poursuivre l’adaptation thérapeutique en milieu contenant, et sous surveillance soignante constante, avant de réorienter la patiente vers ses soins ambulatoires sur le CMP.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
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