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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 oct. 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01942 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGNX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/10/2025
à la SELARL BARD,
Copie certifiée conforme délivrée le 15/10/2025
à Me Myriam TOUZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat postulant au barreau de la Drôme et la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, et, par courrier du 26 juin 2020, a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), pour un montant de 36,16 € par jour, à compter du 07 juillet 2020, pour une durée de 730 jours calendaires.
Par courrier du 13 février 2020, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a attribué à Monsieur [Y] [O] une pension d’invalidité coordonnée, classée dans la catégorie médicale 1, à compter du 13 janvier 2020 pour un montant mensuel de 470,02 €.
Par courrier du 12 juin 2022, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a notifié à Monsieur [Y] [O], suite au réexamen de sa situation, la revalorisation de sa pension d’invalidité, classée dans la catégorie médicale 2, à compter du 13 janvier 2020 pour un montant mensuel de 783,36 €.
Par courrier du 04 août 2023, POLE EMPLOI a notifié à Monsieur [Y] [O] le recalcul de ses droits s’élevant à 12,35 € à compter du 07 juillet 2020, puis, par courrier du 11 août 2023, un trop perçu d’un montant de 17369,99 € sur la période allant du 07 juillet 2020 à juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2023, POLE EMPLOI a mis en demeure Monsieur [Y] [O] de rembourser le trop-perçu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 décembre 2023, POLE EMPLOI a réitéré sa mise en demeure préalable à l’émission d’une contrainte.
Par courrier non daté, Monsieur [Y] [O] a sollicité une remise partielle et un étalement pour le remboursement de sa dette.
Par courrier du 03 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL (venant aux droits de POLE EMPLOI) a accordé à Monsieur [Y] [O] des délais de paiement à compter du 10 avril 2024 jusqu’au 10 juin 2031, à raison de 200 € par mois.
Par courrier recommandé réceptionné le 25 juin 2024 par le greffe du Tribunal Judiciaire de Valence, Monsieur [Y] [O] a formé opposition à une contrainte notifiée le 12 juin 2024, émise par FRANCE TRAVAIL le 10 juin 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 17375,65 euros au titre d’un indu d’allocation retour emploi du 07 juillet 2020 au 06 juillet 2022 au motif que sa pension d’invalidité a été revalorisée et ne pouvait se cumuler avec l’ARE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, FRANCE TRAVAIL a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 5411-2, R 5411-6, R 5411-7, L 5421-4, de l’Annexe A du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, puis des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] [O]
Valider la contrainte UN312401112 du 10 juin 2024 pour un montant de 17375,65 euros,
Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 17369,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, et les frais de mise en demeure,
Débouter Monsieur [Y] [O] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Y] [O], n’ayant pas constitué avocat, est irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, il invoque l’impossibilité de cumuler intégralement les allocations chômage avec la perception d’une pension d’invalidité catégorie 2, et que l’indû est donc fondé dans son principe et son montant.
Il déclare que le fait que Monsieur [Y] [O] ait sollicité un effacement de sa dette vaut reconnaissance de dette.
Il considère que la mise en demeure du 06 décembre 2023 est régulière car, d’une part, la mention relative au fait d’être en arrêt maladie est identique, selon les codes préétablis, au fait d’être en invalidité en ce que les deux entraînent le versement d’indemnités journalières qui ont le même effet juridique sur la situation du demandeur d’emploi, d’autre part, la période concernée est correcte, et, enfin, les conséquences juridiques rappelées sont exactes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 Janvier 2025, Monsieur [Y] [O] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article R 5426-20 du code du travail et du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de :
Déclarer ses demandes recevables en ce qu’il a constitué avocat,
Annuler la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL datée du 10 juin 2024,
Déclarer irrecevable et mal fondé FRANCE TRAVAIL en toutes ses demandes, et l’en débouter.
Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Vincent BARD.
Au soutien de ses prétentions, il expose être recevable en ses conclusions suite à la constitution d’un avocat dans ses intérêts.
Sur le fond, il soutient que la contrainte est nulle au motif que la mise en demeure préalable ne répond pas aux exigences légales car le motif relatif au rejet de sa demande d’effacement de sa dette n’est pas précisé, le motif allégué relatif à un arrêt maladie est erroné car tel n’était pas le cas pendant la période concernée puisqu’il a cessé de percevoir les indemnités journalières y afférentes le jour où il a perçu une pension d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilite des conclusions de Monsieur [Y] [O]
Cette prétention, qui relève de la compétence du juge de la mise en état, est, en tout état de cause, devenue sans objet dans la mesure où Monsieur [Y] [O] a constitué avocat, lequel a régulièrement notifié ses conclusions.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte en date du 10 juin 2024 a été notifiée à Monsieur [Y] [O] par courrier daté du 12 juin 2025.
Monsieur [Y] [O] a valablement fait opposition, dans le délai légal, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 juin 2025.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte
L’article R 5426-20 du code du travail dispose :
“La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.”
Selon une jurisprudence constante, “La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.”
Elle doit aussi comporter le motif du rejet du recours qu’il a, le cas échéant, formé.
En l’occurrence, Monsieur [Y] [O] ne justifie pas avoir procédé à un recours gracieux préalable puisqu’il ne conteste ni le principe ni le montant de l’indu, le fait d’avoir demandé un effacement partiel de l’indu valant reconnaissance de dette, de telle sorte que ce motif n’a pas à être précisé dans la mise en demeure du 06 décembre 2023.
Par ailleurs, si la mise en demeure précise bien la nature (allocation chômage), le montant (17369,99 €) et la période de l’indu (07 juillet 2020 au 06 juillet 2022), le motif est fallacieux en ce qu’elle indique que Monsieur [Y] [O] a été en maladie ou maternité durant la période indiquée ce qui impliquait qu’il ne pouvait pas percevoir les allocations chômage.
C’est à tort que FRANCE EMPLOI affirme que la maladie est un terme générique correspondant à une codification préétablie incluant le fait d’être en invalidité, en ce que les deux statuts entrainent le versement d’indemnités journalières qui ont le même effet juridique sur la situation du demandeur d’emploi.
En effet, d’une part, ce n’est pas à l’assuré social/allocataire de s’adapter aux codes préétablis dans le traitement informatique de FRANCE TRAVAIL, d’autre part, la pension d’invalidité est différente de l’indemnité journalière, et, enfin, elle n’emporte pas systématiquement les mêmes conséquences juridiques.
Dès lors, en mentionnant comme motif erroné le fait que Monsieur [Y] [O] a été en arrêt maladie pendant la période concernée, FRANCE TRAVAIL n’a pas permis à l’affilié de connaître l’étendue de son obligation, de telle sorte que la mise en demeure du 06 décembre 2023 est irrégulière.
Par conséquent la contrainte du 10 juin 2024 qui est subséquente, sera annulée et FRANCE TRAVAIL sera débouté de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Sur les mesures accessoires
FRANCE TRAVAIL qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Vincent BARD sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de R. 5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Reçoit Monsieur [Y] [O] en son opposition ;
Dit que la mise en demeure du 06 décembre 2023 est irrégulière ;
Annule la contrainte délivrée à Monsieur [Y] [O] par FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, datant du 10 juin 2024, et notifiée le 12 juin 2024, d’un montant de 17375,65 euros, au titre d’un indu d’allocation retour emploi du 07 juillet 2020 au 06 juillet 2022 ;
Déboute FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses fins et prétentions;
Déboute FRANCE TRAVAIL de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne FRANCE TRAVAIL aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Autorise Me Vincent BARD à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article R. 5426-22 du code du travail.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. REYNAUD C. LARUICCI
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