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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 16 oct. 2024, n° 24/81458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ La SARL CARPE DIEM, La SCI DE L' EPOPEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81458
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XPH
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS PARIS 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0550
DÉFENDERESSES
La SCI DE L’EPOPEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SARL CARPE DIEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0285
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023, la SCI de l’Epopée et la SARL Carpe diem ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour obtenir paiement d’une somme totale de 29. 614,25 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la MAF par acte du 29 mai 2024.
Par acte du 27 juin 2024, la MAF a fait assigner la SCI de l’Epopée et la SARL Carpe diem devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 18 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
La MAF a demandé :
— que sa contestation soit déclarée recevable,
— que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée,
— que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle conteste le montant des intérêts réclamés par les défenderesses, qui incluent une capitalisation non prévue par les titres exécutoires et dont le décompte ne permet pas de vérifier le calcul. Elle ajoute que les mêmes sommes dues au titre des intérêts sont réclamées deux fois et qu’il est réclamé des intérêts sur le montant de la franchise qui a pourtant été jugée opposable. La MAF soutient avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 20 septembre 2019 et par l’arrêt d’appel du 6 janvier 2023 en effectuant quatre versements les 10 novembre 2020 (170.334,99 euros) , 4 juillet 2023 (62. 061,88 euros), 26 juin 2023 (11. 911,20 euros) et 20 octobre 2023 (9. 500 euros), soit un total de 253. 808,07 euros.
La SCI de l’Epopée et la SARL Carpe diem s’opposent aux demandes de la MAF et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la MAF n’a effectué que trois versements de 170. 334,99 euros, 62. 061,88 euros et 11. 911,20 euros, le règlement de 9. 500 euros invoqué correspondant en réalité à celui de 11. 911,20 euros, minoré des frais, versé par le commissaire de justice sur le compte CARPA de leur conseil. Elle produit un nouveau décompte de sa créance, dans lequel les intérêts sont calculés sans anatocisme, mais tenant compte d’une somme de 2. 000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par ordonnance du premier président du 10 septembre 2020, qui avait été omis dans le décompte initial, qui était d’un montant inférieur au solde de la dette de la MAF, soit 30. 601,94 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 27 mai 2024 a été dénoncée à la MAF le 29 mai 2024. La contestation formée par assignation du 27 juin 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La MAF produit le courrier de son commissaire de justice du 28 juin 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, qui en a accusé réception le 2 juillet 2024
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023, la MAF soutient que le décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution contestée est erroné et imprécis et qu’il ne tient pas compte de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués.
L’acte de saisie comporte un décompte mentionnant une créance totale de 29. 614,25 euros au profit de la SCI de l’Epopée et de la SARL Carpe diem.
Il comporte de nombreuses erreurs et imprécisions dès lors :
— qu’il mentionne au titre du “principal et frais ” une somme globale de 28. 511,68 euros, laquelle ne correspond pas au “principal” des condamnations prononcées contre la MAF, mais renvoie au décompte figurant en pièce jointe au procès-verbal, qui intègre le principal, des frais et des intérêts à hauteur de 23. 774,35 euros et tient compte de plusieurs versements,
— que ladite somme de 28. 511,68 euros intègre des intérêts à hauteur de 23. 774,35 euros, calculés avec capitalisation, laquelle n’est pourtant pas prévue par le titre exécutoire,
— qu’il mentionne des “intérêts selon décompte joint” à hauteur de 11. 687,48 euros, alors, d’une part, que les intérêts étaient déjà pris en compte dans la somme de 28. 511,68 euros figurant à la ligne précédente, et que le “décompte joint” de la somme de 11. 687,48 euros ne correspond nullement au calcul des intérêts, mais correspond en réalité à un décompte des sommes dues au titre du principal de la condamnation et des intérêts, dont sont déduits les acomptes reçus à hauteur de 241. 896,87 euros et sans tenir compte des condamnations au titre de l’article 700 ni des frais,
— qu’il mentionne des frais de signification du jugement déjà intégrés dans la somme de 28. 511,68 euros réclamée au titre du “principal et frais”,
— qu’il mentionne des “frais de procédure” pour 842 euros sans préciser à quoi ils correspondent et dont on ne peut vérifier s’ils sont déjà pris en compte, en tout ou partie, dans la somme de 28. 511,68 euros réclamée au titre du principal et frais.
S’agissant des règlements effectués par la MAF, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un versement de 11. 911,20 euros et le décompte de la somme de 28. 511,68 euros réclamée à titre de principal et frais avait en outre tenu compte des trois acomptes suivants :
— le 30 octobre 2020 : 170. 334,90 euros,
— le 6 juillet 2023 : 62. 061,88 euros,
— le 20 octobre 2023 : 9. 500 euros.
Il résulte toutefois des conclusions et pièces versées aux débats que, outre les deux versements de 170. 334,90 euros et 62. 061,88 euros sur lesquels les parties s’accordent, la MAF ne justifie que d’un troisième règlement par chèque adressé le 26 juin 2023 à la société Certea, commissaire de justice poursuivant, d’un montant de 11. 911,20 euros.
Les défenderesses communiquent un relevé du compte CARPA de leur conseil faisant apparaître trois règlements seulement, dont celui de la somme de 9. 500 euros reçu de leur commissaire de justice le 29 octobre 2023. Elles expliquent que cette somme correspond au reversement de la somme de 11. 911,20 euros après déduction de ses frais par le commissaire de justice.
Cette explication n’est démentie par aucune pièce adverse, puisque la MAF ne justifie que du versement de 11. 911,20 euros et nullement du règlement supplémentaire de 9. 500 euros qu’elle allègue.
Si une saisie-attribution pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, sa mainlevée doit toutefois être ordonnée pour les sommes saisies supérieures à celles dues par le débiteur en exécution du titre exécutoire.
Il résulte des observations qui précèdent et des pièces versées aux débats qu’à la date de la saisie, la dette de la MAF au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023 s’établissait comme suit :
Principal : 229 810 euros
Intérêts : 25 630,08 euros
(du 20 septembre 2019 au 22 février 2022)
Article 700 jugement : 5 000 euros
Article 700 arrêt de la cour d’appel : 3 000 euros
Dépens et frais d’expertise
de 1re instance et d’appel (non contestés) : 8 824,20 euros
Versements : – 244 307,98 euros
commandement de payer 60,29 euros
Total : 28 016,59 euros
auquel s’ajoute le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation.
La condamnation prononcée à l’encontre de la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2. 000 euros) par l’ordonnance du premier président du 10 septembre 2020 ne peut en revanche être ajoutée au décompte des sommes ayant pu faire l’objet de la saisie-attribution du 27 mai 2024, dès lors que celle-ci n’a pas été poursuivie sur le fondement de cette décision, mais exclusivement en exécution du jugement du 20 septembre 2019 et de l’arrêt du 6 janvier 2023.
Dans ces conditions, il convient de dire la saisie-attribution régulière à hauteur de la somme de 28. 016,59 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus des sommes saisies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la MAF, qui succombe pour l’essentiel, la saisie-attribution querellée s’avérant justifiée dans sa quasi-totalité.
Toutefois, eu égard au décompte imprécis, erroné, voire fantaisiste, figurant au procès-verbal de saisie-attribution il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la Mutuelle des architectes français,
Dit la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2024 par la SCI de l’Epopée et la SARL Carpe diem entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la Mutuelle des architectes français régulière pour un montant de 28. 016,59 euros auquel s’ajoute le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation.
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies,
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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