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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 avr. 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01782 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01007 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IBX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par BOUGUESSA avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 mars 2023, [K] [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF ou la Caisse) d’un montant total de 15.882 € et signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mars 2023, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : juin à août 2019, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'[14] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 1.768 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021 et de condamner [K] [I] [M] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Elle demande également de rappeler l’exécution provisoire de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de rejeter toutes autres demandes et prétentions de [K] [I] [M].
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé et avisé le 26 décembre 2024, [K] [I] [M] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et il n’a sollicité aucune dispense de comparution, ni justifié d’un motif légitime d’absence.
La présente affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
A titre préalable, il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 mars 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête expédiée le 17 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [K] [I] [M] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, [K] [I] [M] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni justifié d’un motif légitime d’absence.
Dès lors, la procédure devant la présente juridiction étant orale, il n’a soutenu aucun moyen à l’appui de son opposition.
En outre, il résulte des explications de la Caisse qu’elle ne sollicite pas la validation de la contrainte litigieuse pour les périodes de juin à août 2019 et du 4ème trimestre 2019 car elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 novembre 2022 y afférente.
En revanche, [K] [I] [M] demeure redevable de la somme de 1.768 €, soit :
1.145 € correspond aux cotisations définitives de l’année 2020, exigibles au 4ème trimestre 2020 ; 623 € correspondant à une partie des cotisations définitives de l’année 2021, exigibles au 4ème trimestre 2021 ;
En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 28 février 2023 pour un montant ramené à 1.768 € en cotisations et de condamner [K] [I] [M] à payer cette somme à l’URSSAF [9].
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamné aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, les frais susmentionnés et les dépens seront à la charge de [K] [I] [M].
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par [K] [I] [M] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par l'[Adresse 11] ;
— VALIDE la contrainte décernée le 28 février 2023 par l’l'[12] pour un montant ramené à 1.768 € en cotisations afférentes au 4ème trimestre 2020 et au 4ème trimestre 2021 ;
— CONDAMNE [K] [I] [M] à payer à l'[Adresse 11] la somme de 1.768 € (Mille sept cent soixante-huit euros) ;
— CONDAMNE [K] [I] [M] à rembourser à l'[12] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [K] [I] [M] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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