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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 21/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Alexia COMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/04922 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JIXC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [S]
né le 27 Septembre 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Mme [D] [E] épouse [S]
née le 17 Février 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Syndicat LES MARINES DE LA DARSE
situé [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice l’EURL « JPC IMMOBILIER » inscrite au RCS de NIMES sous le n° 491 053 187 dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 19/11/2021, M. [N] [S] et Mme [D] [E], propriétaires de deux lots au sein de la copropriété [Adresse 9] au GRAU DU ROI, on fait assigner le syndicat des copropriétaires de cette résidence devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir ce dernier :
— Ordonner l’annulation en toutes ses dispositions de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 30/08/2021.
Subsidiairement,
— Ordonner l’annulation de la 9e résolution de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du 30/08/2021,
En toute hypothèse,
— Condamner le défendeur à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Les requérants qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [A] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Ordonner l’annulation en toutes ses dispositions de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 30/08/2021.
— Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes.
Au besoin,
— Ordonner l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES MARINES DE DARSE, la question de la régularisation de la pergola des demandeurs.
Subsidiairement,
— Ordonner l’annulation de la 9e résolution de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du 30/08/2021,
— Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes.
Au besoin,
— Ordonner l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES MARINES DE DARSE, la question de la régularisation de la pergola des demandeurs.
En toute hypothèse,
— Condamner le défendeur à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARINES DE LA DARSE qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [W] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 9/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
— Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les demandeurs à procéder à l’enlèvement de l’intégralité de l’édification de type Pergola installée sur leur lot de la copropriété de la résidence [Adresse 9],
— Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les demandeurs à procéder à l’enlèvement de la clôture avec panneaux rigides de couleur anthracite en teck installée sur leur lot de copropriété de la résidence LES MARINES DE DARSE.
— Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les demandeurs à procéder à l’enlèvement de la peinture grise sur le sol des parties communes qui longent leur propriété dans la résidence [Adresse 9] et en débouchant le trop plein de la propriété voisine située au premier étage de ladite résidence, en remettant les lieux en leur état antérieur.
— Dire que le juge de céans se réserve l’éventuelle liquidation de l’astreinte définitive à intervenir.
En tout état de cause,
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner les requérants à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
***
Selon ordonnance en date du 3/4/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction à cette date.
MOTIFS
Vu l’article L 127-1 du CPC,
Attendu que le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu la recherche d’un accord définitif ou partiel, de sorte qu’il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Attendu que si à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précises dans le dispositif du présent jugement.
En conséquent, les demandes accessoires à l’instar des demandes principales seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DESIGNE Monsieur [C] [B], Inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de NIMES, [Adresse 2], tel. [XXXXXXXX01] , mail : [Courriel 10] ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— Recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DIT que les conseils de chacune des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse).
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite.
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé par les parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure selon les modalités suivantes :
— Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties.
— Le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération fixée à 800 € sera versé par les demandeurs entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
— La mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision. Cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois pour 3 mois, sur demande de médiateur avec l’accord des parties.
— Au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’ elles n’y sont pas parvenues.
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 1ère chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 à 8h30.
ORDONNE au greffe de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu’à leurs conseils respectifs et au médiateur désigné.
RÉSERVE en conséquence l’ensemble des demandes.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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