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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCW7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01040 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCW7
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Hugo BOUILLET
à Me Charles D’ALBERT DE LUYNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme Mme [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR
M. [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 27 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé Mme Mme [H] [I] a fait assigner M. [J] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule fourgon de marque Mercedes BENZ Sprinter, immatriculé DW 917 KG, acquis le 2 février 2025, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Elle réclame encore la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [P], régulièrement assigné, demande débouté et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Subsidiairement, il formule des réserves.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le contrôle technique du 4 novembre 2024 fait état de défaillances mineures notamment sur l’état de la cabine et de la carrosserie endommagées,la porte et les poignées (Charnièresn serrures…) détériorées notamment.
Le véhicule présentait lors du contrôle technique 220 121 km et a été mis en circulation en 2009.
Les photographies montrent un intérieur usé et rouillé par endroit, étant précisé que le fourgon a précisémment une vocation au transport classique de marchandises ou d’objets relativement lourds.
Aucune pièce technique ne vient démontrer que le véhicule est affecté dans ses fonctions principales ni que ces éléments étaient manifestement cachés et fondamentalement différents des usures et détériorations déjà clairement identifiées lors du contrôle technique.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé expertise.
Les dépens seront à la charge de la partie demandeur, laquelle versera à son adversaire une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons Mme Mme [H] [I] à payer à M. [J] [P] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme Mme [H] [I].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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