Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00471
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6SN
CDC HABITAT SOCIAL
C/
Mme [U] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me LEMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 18 Septembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2016 avec prise d’effet au 24 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société SCIC HABITAT BOURGOGNE a donné en location à Madame [U] [Y] un appartement type 2 n° B022 étage 02 situé « [Adresse 4] « [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer de 304.02 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 la bailleresse a fait délivrer à Madame [U] [Y] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 199.51 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 décembre 2024
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude , le 18 septembre 2025 la société CDC HABITAT SOCIAL , venant aux droits de la société SCIC HABITAT SOCIAL , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, la condamner au paiement de la somme de 2 800.19V€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, voir fixer et condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, sur la base du loyer dû et des charges conventionnelles révisables conformément au bail, avec intérêts au taux légal, le condamner au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution qui comprendront le coût du commandement du 3 décembre 2024
Le 18 septembre 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de la dette locative de 2 525.34 mois d’octobre 2025 inclus, frais déduits
Madame [U] [Y] n’est pas présente à l’audience.
Lecture a été faite du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de la société la société CDC HABITAT SOCIAL sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— Que depuis le 24 mai 2016 , [U] [Y] est locataire auprès de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE d’un appartement type 2 n° B022 étage 02 situté « [Adresse 4] « [Adresse 5] à [Localité 4]
[Localité 5] ;
— Que la locataire ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été notifié le 3 décembre 2024 et que dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 4 février 2025 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société CDC HABITAT SOCIAL à compter du 4 février 2025 Madame, [U] [Y] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [U] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges pour le logement, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à la société CDC HABITAT SOCIAL , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 525.34 € mois d’octobre 2025 inclus .
Absente à l’audience, Madame [U] [Y] n’apporte aucun élément pour contester le montant de la dette.
En conséquence, Madame [U] [Y] sera condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 2.525.34€, mois de d’octobre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de la débitrice, il est équitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de CDC HABITAT SOCIAL recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour l’appartement type 2 n° B022 étage 02 situté « LES POETES « [Adresse 5] à [Localité 6] entre la société SCIC HABITAT BOURGOGNE et [U] [Y] est acquise à compter du 4 février 2025.
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 2 525.34 €, mois d’octobre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNONS à Madame [U] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Madame [U] [Y] à verser mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 juillet 2024 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que [U] [Y] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Syndicat ·
- Fond
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Bénin ·
- Subsides ·
- Prestation familiale
- Microcrédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Technicien
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Subrogation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Successions ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Masse ·
- Condition
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Sintés ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.