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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 oct. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCRJ
Code NAC : 30B
S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER
C/
S.A.S. SOCLOPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2159
DÉFENDEUR
S.A.S. SOCLOPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 12 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 4 février 2021, la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER a donné à bail à la société SOCLOPE, S.A.S., un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 5 février 2021, moyennant un loyer annuel de 4.320 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2024, la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 9.653,49 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 28 novembre 2024, la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société SOCLOPE, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société SOCLOPE, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER et aux frais de la société SOCLOPE, S.A.S.,
*la condamnation de la société SOCLOPE, S.A.S., à verser à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 622 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société SOCLOPE, S.A.S., à verser à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER une somme de 9.653,49 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er septembre 2024,
*la condamnation de la société SOCLOPE, S.A.S., à verser à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 septembre 2025, la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, à l’exception des demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ainsi que de fixation d’une indemnité d’occupation, puisqu’elle indique que la société locataire a quitté les lieux le 12 novembre 2024.
La société SOCLOPE, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
Il convient de donner acte à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comme en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation, le désistement étant motivé par la restitution des lieux loués par la société locataire, qui en est partie le 12 novembre 2024.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER, il apparaît que la société SOCLOPE, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 9.653,49 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er septembre 2024.
Il convient donc de condamner la société SOCLOPE, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER une somme de 9.653,49 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er septembre 2024.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société SOCLOPE, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Donnons acte à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comme en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation,
Condamnons la société SOCLOPE, S.A.S., à verser à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER à titre provisionnel une somme de 9.653,49 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er septembre 2024,
Condamnons la société SOCLOPE, S.A.S., à verser à la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société SOCLOPE, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. CONSTELLATION IMMOBILIER des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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