Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 23/07689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 23/07689 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTIA
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] [B] pris en la personne de son syndic :
C/
[A] [M], [N] [R] veuve [M], [G] [M], [U] [M], [J] [D] [F] [M], [K] [P] administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral à la succession de [H] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic :
STARES COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
DEFENDEURS
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1106
Madame [N] [R] veuve [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
Madame [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
Madame [J] [D] [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
Maître [K] [P] administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral à la succession de [H] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D062
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] était propriétaire des lots n°21 et 26 au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
M. [H] [M] est décédé le 1er mars 2017 laissant comme héritiers Monsieur [G] [M],
Madame [N] [R] veuve [M], Mademoiselle [J] [D] [F] [M], Monsieur [A] [H] [Y] [M] et Madame [U] [W] [M] (ci-après les consorts [M])
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2022 Maître [K] [P] a été désigné en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [H] [M].
Par exploits des 11 juillet, 12 juillet, 13 juillet, 9 août et 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [M] ainsi que Me [P], ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [H] [Y] [M], Madame [N] [R] veuve [M], Monsieur [G] [M], Mademoiselle [U] [W] [M], Mademoiselle [J] [D] [L] [M] et Maître [K] [P] ès-qualités de Mandataire successoral à la succession de feu [H] [M], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société STARES COPROPRIETE, les sommes suivantes :
− 9.336,32 Euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2015 et le 1er mai 2023 (appel provisionnel du 2e trimestre 2023 inclus), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9.052,62 Euros à compter du 30 décembre 2022, date des mises en demeure, outre la capitalisation des intérêts,
− 2.039,60 Euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
− 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [H] [Y] [M], Madame [N] [R] veuve [M], Monsieur [G] [M], Mademoiselle [U] [W] [M], Mademoiselle [J] [D] [L] [M] et Maître [K] [P] ès-qualités de Mandataire successoral à la succession de feu [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société STARES COPROPRIETE, la somme de 3.000 Euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de sommation de payer pour la somme de 180 Euros, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [M] a constitué avocat et notifié des conclusions par voie électronique le 1er février 2024.
M. [A] [M] a constitué avocat et notifié des conclusions par voie électronique le 6 mai 2024.
Me [P] a constitué avocat et notifié des conclusions par voie électronique le 23 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 25 mars 2025.
Régulièrement assignés, les autres héritiers n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
REVOQUER la clôture ;
DEBOUTER Maître [K] [P] ès-qualités de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Maître [K] [P] ès-qualités de Mandataire successoral à la succession de feu [H] [M], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, les sommes suivantes :
− Les intérêts au taux légal sur la somme de 9.052,62 Euros à compter du 30 décembre 2022, date des mises en demeure, outre la capitalisation des intérêts et ce jusqu’au 1er décembre 2025,
− 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Maître [K] [P] ès-qualités de Mandataire successoral à la succession de feu [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE, la somme de 3.000 Euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNER Maître [K] [P] ès-qualités aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, délibéré prorogé au 8 avril 2026 afin de permettre aux parties de faire connaître au tribunal leur position quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rabat de la clôture et la réouverture des débats pour tenir compte de la vente des lots et du règlement de la créance de charges et de frais.
Par note en délibéré autorisée du 18 mars 2026 le conseil de Me [P] a fait savoir qu’il était favorable à la révocation de l’ordonnance de clôture puisque les charges ont été effectivement réglées.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 aux fins d’admettre les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état pour conclusions de Me [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ;
RECOIT les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8], représenté par son syndic, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30, pour conclusions de Maître [K] [P], ès qualités de mandataire à la succession de Monsieur [H] [M].
signé par Carole GAYET, Juge et par Marion COUSIGNE, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé mentale ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Audience ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Observation
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Bail ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Concubinage ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Technicien
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Syndicat ·
- Fond
- Microcrédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.