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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/437
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLNN
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [P] [E] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 15 Août 1980 à BOURGOIN JALLIEU (38)
1269 Chemin de Rapillard
38890 SALAGNON
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt affecté d’un montant de 18 300,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 141,48 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,39% (taux annuel effectif global de 4,48%), la première échéance intervenant 180 jours après la mise à disposition des fonds.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [S] [G] – par l’intermédiaire de son Conseil – une mise en demeure, envoyée en recommandé le 20 février 2025 et distribuée le 22 février 2025, le sommant de payer sous trente jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (courrier envoyé en recommandé le 21 mars 2025).
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SA DOMOFINANCE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de voir :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la SA DOMOFINANCE bien fondée et en conséquence :
— Condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 16 755,76 euros outre intérêts au taux de 4,39% sur la somme de 15 607,65 euros à compter du 17 mars 2025 ;
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA DOMOFINANCE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses motifs.
Monsieur [S] [G], pour lequel l’assignation a été remise à personne, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA DOMOFINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 07 février 2024) conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 1er octobre 2019, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt affecté d’un montant de 18 300,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 141,48 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,39% (taux annuel effectif global de 4,48%), la première échéance intervenant 180 jours après la mise à disposition des fonds.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite,
— la notice d’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— la fiche explicative du crédit affecté,
— le bon de commande et le bon de livraison du bien objet du crédit,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, le bulletin de salaire du mois d’août 2019 et l’avis d’imposition 2018),
— le décompte de la créance.
La SA DOMOFINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [S] [G]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA DOMOFINANCE s’établit comme suit au 10 février 2025 :
CAPITAL RESTANT DÛ 14 351,37 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES 1 256,28 euros
INDEMNITE 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ 1 148,11 euros
TOTAL 16 755,76 euros
Soit une somme totale de 16 755,76 euros au paiement de laquelle Monsieur [S] [G] sera condamné avec intérêts au taux de 4,39%, à compter du 21 mars 2025, date postérieure à la mise en demeure.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-29 et L312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA DOMOFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA DOMOFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 16 755,76 euros, avec intérêts au taux de 4,39%, à compter du 21 mars 2025 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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