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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 5 juin 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ3Y
AFFAIRE
LA MASSE DES OBLIGATAIRES, LA SOCIETE S.A. MY MONEY BANK,
C/
S.A.S. FREE INVEST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIETE S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits, à la suite d’une fusion absorption en date du 31 décembre 2020 et d’un apport de son patrimoine, de la société MY PARTNER BANK
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
S.A.S. FREE INVEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
CRÉANCIER INSCRIT :
LA MASSE DES OBLIGATAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 décembre 2023 et publié le 29 ianvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2volume 2024 S numéro 4, la société MY MONEY BANK a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société FREE INVEST, situés à [Adresse 8], cadastré section G numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 3 ares et 42 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 11 mars 2024, la société MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a fait assigner la société FREE INVEST à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9], à l’audience d’orientation du 16 mai 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution de [Localité 9] 14 mars 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à la somme de 2.749.309, 77 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.155,98 euros ;
— autorisé la société FREE INVEST à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 2.800.000 euros net vendeur ;
— dit que l’affaire serait rappelé à l’audience du 14 novembre 2024.
Le 30 octobre 2024, la société LA MASSE DES OBLIGATAIRES, créancier inscrit, a déclaré au greffe du juge de l’exécution une créance, pour la somme de 2.223.627 euros, en vertu d’une hyopothèque judiciaire provisoire.
Le 12 décembre 2024, la société LA MASSE DES OBLIGATAIRES, créancier inscrit, a déclaré au greffe du juge de l’exécution la même créance, en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive.
Selon jugement en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— accordé un délai supplémentaire de trois mois à la société FREE INVEST pour procéder à la vente amiable de son bien ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 avril 2025 ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente, non privilégiés.
Par décision en date du 20 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 11] a notamment :
— déclaré l’appel interjeté par la société Free Invest le 10 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable ;
— condamné la société Free Invest à payer à la société My Money Bank la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Free Invest aux dépens de l’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle le créancier poursuivant, représenté par son avocat, a sollicité la vente forcée du bien. La S.A.S FREE INVEST n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 2 800 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 14 novembre 2024, puis le 3 avril 2025, à la suite d’un délai supplémentaire de trois mois accordé à la S.A.S FREE INVEST, suivant jugement du 9 janvier 2025.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A.S FREE INVEST sera condamnée à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 18 juillet 2024 ;
VU le jugement d’orientation en date du 9 janvier 2025 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 20 mars 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 25 septembre 2025 à 14h00
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice à [Localité 11], pourra faire visiter le bien pendant 2 heures, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
Dit que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste, au besoin à l’audience nationale ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 3 155, 98 euros;
CONDAMNE la S.A.S FREE INVEST à payer à la S.A MY MONEY BANK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Liliane POH MANZAM ccc toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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