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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2024, n° 24/08130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. YOUFIRST CAMPUS, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08130
N° Portalis DBZS-W-B7I-YS54
N° de Minute : L 24/00574
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
S.N.C. YOUFIRST CAMPUS
S.A. SEYNA
C/
[T] [U] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. YOUFIRST CAMPUS, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour mandataire la Société GARANTME [Adresse 7]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour mandataire la Société GARANTME [Adresse 7]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI Pauline
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [U] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8130/24 – Page – MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2023, la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS a donné à bail à Madame [T] [U] [S] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] (59), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 643,76 euros, outre 100 euros de provision sur charges, pour une durée de 9 mois non renouvelable du 4 août 2023 au 3 mai 2024.
Par acte en date du 4 août 2023, la S.A. SEYNA s’est portée caution solidaire pour une durée de 9 mois à concurrence de la somme de 36 000 euros au profit de Madame [T] [U] [S].
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS et la S.A. SEYNA ont fait signifier à Madame [T] [U] [S] un commandement de payer la somme principale de 1481,84 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [T] [U] [S] a quitté les lieux de manière définitive le 3 mai 2024.
Au titre du contrat de cautionnement du 4 août 2023, la caution a versé au bailleur la somme totale de 1481,85 euros selon la quittance subrogative du 11 mars 2024, et est en conséquence subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de cette somme en application des articles 2306, 1346 et suivants du code civil.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024, la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS et la S.A. SEYNA ont fait assigner Madame [T] [U] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater que Madame [T] [U] [S] est redevable d’une dette locative d’un montant de 1797,59 euros ;Autoriser la société YOUFIRST CAMPUS à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 643,76 euros versé par Madame [T] [U] [S] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;Condamner Madame [T] [U] [S] à payer la somme de 1153,83 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la date de la sortie des lieux au 3 mai 2024, à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société YOUFIRST CAMPUS à hauteur de ce montant, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner Madame [T] [U] [S] à payer à la société YOUFIRST CAMPUS une indemnité de 3203 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner Madame [T] [U] [S] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société SEYNA ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 mars 2024.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 9 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024. La S.N.C. YOUFIRST CAMPUS et la S.A. SEYNA, représentées par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [T] [U] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [U] [S], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 22 de cette même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Le dépôt de garantie est destiné à garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire ; le bailleur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir restitué le dépôt de garantie à son ancien locataire dans les deux mois suivant la date de l’état de lieux de sortie lorsqu’il est établi que le locataire restait redevable, à son profit, d’une somme supérieure au dépôt de garantie. En ce cas, aucune pénalité, pour restitution tardive du dépôt de garantie n’est due, ce qui n’exonère pas pour autant le bailleur de restituer le dépôt de garantie.
De plus, l’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS et la S.A. SEYNA versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 5 juillet 2023 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 18 mars 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au 3 mai 2024, date de sortie définitive des lieux ;la quittance subrogative en date du 11 mars 2024, aux termes de laquelle la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS subroge la caution SA SEYNA dans tous ses droits et actions à hauteur de la somme de 1481,85 euros.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [T] [U] [S] reste devoir à la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS et la S.A. SEYNA la somme de 1747,59 euros au titre des loyers et charges impayés, dont sera déduit le montant du dépôt de garantie de 643,76 euros.
Madame [T] [U] [S], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [U] [S] à payer à la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS et la S.A. SEYNA la somme de 1103,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de l’assignation, pour la somme de 1797,59 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut toujours demander des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus
dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure n’atteste de l’existence d’une attitude fautive du défendeur outrepassant la seule résistance au paiement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [T] [U] [S] est redevable à la date de la libération du logement le 3 mai 2024, d’une dette locative d’un montant de 1747,59 euros dont il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie de 643,76 euros versé par la locataire lors de l’entrée dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [U] [S] à payer la somme de 1103,83 euros au titre du reliquat de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, pour la somme de 1481,84 euros, et à compter de la date de la signification du présent jugement pour le surplus, selon la répartition suivante :
la somme de 0 euro à la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS ;la somme de 1103,83 euros à la S.A. SEYNA, subrogée dans les droits de la S.N.C. YOUFIRST CAMPUS à la hauteur de ce montant.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [U] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à LILLE par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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