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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00628 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDNB
Le 24 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier lors des débats, et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [R] [A], régulièrement convoqué, assisté de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Avril 2026 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [R] [A] né le 26 Janvier 2000 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Z] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 27 novembre 2025, en raison de troubles du comportement au domicile et sur la voie publique, sous-tendus par des idées délirantes de persécution, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 5 décembre 2025.
Par arrêté en date du 27 mars 2026, Monsieur [A] bénéficiait de la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 15 avril 2026, et après l’établissement d’un certificat de situation ce même jour, Monsieur [A] faisait l’objet d’une réintégration suite à l’échec de la mise en place d’un programme de soins adapté à sa condition. Il présentait notamment une tension interne, des idées délirantes de persécution, des menaces voilées, une attitude de toute puissance avec intolérance à la frustration et absence de conscience des troubles.
A l’audience, le conseil de monsieur [A] soutient l’irrégularité de la procédure en ce que l’arrêté du 23 décembre 2025 n’a pas été notifié et qu l’avis motivé du 20 avril 2026 ne caractérise pas le risque pour la sûreté des personnes ou atteinte grave à l’ordre public.
L’examen minutieux de la procédure montre que l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 23 décembre 2025 a été notifié au patient le 25 décembre 2025, formulaire signé par l’infirmier diplômé d’état au motif que le patient n’a pas souhaité signer la notification.
Par ailleurs, tant le certificat de situation du 15 avril 2026 que le certificat du 20 avril 2026 montrent que le patient présente « des idées délirantes de persécution centrées en partie sur la psychiatrie », « menaces voilées », « attitude de toute puissance avec intolérance à la frustration » mais également « une certaine méfiance envers les soins, sans idées délirantes franches exprimées », « une fluctuation de l’état clinique rendant nécessaire la poursuite des soins », l’ensemble de ces éléments caractérisant par le comportement du patient un risque pour la sûreté des personnes notamment le personnel soignant.
En conséquence, les moyens seront écartés et la procédure déclarée régulière.
Ainsi, selon l’avis motivé du 20 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [A] présente à ce jour une certaine méfiance envers les soins, sans idées délirantes franchement exprimées. Toutefois, la conscience des troubles et l’adhésion au traitement restent fragile et la fluctuation de son état clinique rend nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [A].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA
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