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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4HF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [O] [L], [F] [I] C/ SYNDICAT DES COPROPRITAIRES “LA LOUTERIE” [Adresse 7], S.A. SMA SA, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSES
Madame [O] [L], née le 11 janvier 1963 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel Desportes, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 243
Madame [F] [I], née le 6 mars 1990 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel Desportes, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 243
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 14]” [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT, au capital de 3 000 000,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 061 015, dont le siège social est [Adresse 4]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Ivana Courseau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 739, Me Benjamin Jami, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1811
S.A. SMA SA, au capital de 19 804 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Mathieu Cencig, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 303
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15] est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires est assuré par la société Allianz IARD et la société SMA SA.
Madame [O] [L] et Madame [F] [I] sont propriétaires du lot n°10 et du lot n° 27.
Invoquant l’apparition de fissures dans le lot n°10, Madame [O] [L] et Madame [F] [I] se sont rapprochées du syndicat des copropriétaires « la Louterie» sis [Adresse 10] (Yvelines), qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 31 mars 2025, Madame [O] [L] et Madame [F] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires « la Louterie» sis [Adresse 10] (Yvelines) en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires « la Louterie» sis [Adresse 10] (Yvelines) a fait assigner la société Allianz IARD et la société SMA SA aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, la jonction entre les deux instances a été ordonnée.
Soutenant oralement leur assignation, Madame [O] [L] et Madame [F] [I] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires « la Louterie» sis [Adresse 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société SMA SA et la société SA Allianz IARD, citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, Madame [O] [L] et Madame [F] [I] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des fissures invoquées, leur conséquence sur la stabilité du bâtiment, et évalue le coût de reprise et l’ampleur des préjudices subis par Madame [O] [L] et Madame [F] [I].
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [O] [L] et Madame [F] [I] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elles allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
De même, le syndicat des copropriétaires « la Louterie» sis [Adresse 10] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, dispose d’un intérêt légitime à rendre les opérations d’expertise opposables à ses assureurs.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [O] [L] et Madame [F] [I] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [O] [L] et Madame [F] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires « la Louterie» sis [Adresse 10] ( Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur Jean-LouisNivault
adresse : [Adresse 5]
E-mail : [Courriel 13]
Tél fixe : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 21], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et malfaçons et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 11] ([22]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [L] et Madame [F] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 20]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [O] [L] et Madame [F] [I] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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