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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 22/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [7]
N° RG 22/00452 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUSR
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de monsieur [A] [D], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
[7]
la SELARL [2] [8], vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2018, [I] [H] a été embauché par la société [3] en tant qu’ouvrier.
Le 25 janvier 2019, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [H] survenu le 22 janvier 2019 à 13h30 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2019, soit le lendemain du fait accidentel, fait état d’une douleur thoracique musculaire.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [H] jusqu’au 1er février 2019 inclus.
Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail. Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [H] au 30 septembre 2019.
Par courrier du 18 février 2019, la [7] a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [H] le 22 janvier 2019.
Dès lors, par courrier du 2 novembre 2021, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [5]) de la [7] en contestation de cette décision.
En l’absence de décision de la [5], par requête du 8 mars 2022 déposée auprès du greffe le 9 mars 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’expertise médicale judiciaire suite à l’accident du 22 janvier 2019 déclaré par [I] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [H] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son sinistre professionnel du 22 janvier 2019,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] suite à son accident du travail du 22 janvier 2019,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— enjoindre la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné, lequel les transmettra à l’expert de la société, les éléments médicaux du dossier de Monsieur [H] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle.
La société [3] soutient que l’assuré s’est vu prescrire 8 mois d’arrêt de travail pour des douleurs au thorax et que la présomption d’imputabilité n’est pas justifiée.
La [7] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer la décision de prise en charge et, par voie de conséquence, l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [H] du 22 janvier 2019, jusqu’à la date de consolidation,
— constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 22 janvier 2019 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de consolidation,
— rejeter la demande d’une expertise médicale judiciaire,
— débouter la société [3] de l’intégralité de son recours.
La [7] fait valoir qu’elle rapporte la preuve du lien entre les arrêts et la rechute de l’assuré et que c’est à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident survenu le 22 janvier 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [3] fait valoir qu’elle est en droit de savoir si les arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] au titre de son accident survenu le 22 janvier 2019 sont totalement ou partiellement justifiés et que seule l’expertise médicale permet la manifestation de la vérité.
L’employeur ajoute qu’il existe des indices de nature à émettre un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] au titre de son accident du 22 janvier 2019, pour qu’une expertise soit accordée à savoir :
— la discordance entre la douleur au thorax décrite le 22 janvier 2021 et les 242 jours d’arrêt de travail ensuite observés,
— le fait que les certificats de prolongation communiqués à l’employeur sont vides de tout renseignement médical et / ou illisibles, de sorte que l’employeur ignore tout de la nature et l’évolution des lésions inhérentes à l’accident,
— le défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant une continuité de symptômes et de soins,
— le fait qu’il n’existe pas d’élément formel permettant de considérer que la caisse se soit bien assurée, lors de ses propres contrôles, du bien-fondé des prolongations du salarié,
— le fait que barème du Docteur [V] indique, en cas de traumatisme thoracique léger, que la durée des arrêts de travail se situe entre 2 et 6 semaines au maximum.
La [7] soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité de Monsieur [H].
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant rattachés à l’accident du 22 janvier 2019.
A cet égard, il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 25 janvier 2019, [I] [H] a été victime le 22 janvier 2019 à 13h30 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il nettoyait son poste de travail, il a soulevé le bac à boue de la rectifieuse et a ressenti une douleur au thorax. L’accident est connu par la société [3] le lendemain de la survenance de l’accident et a été décrit par la victime.
Il est constant que la société [3] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont [I] [H] a été victime le 22 janvier 2019.
Sur ce point, le certificat médical initial établi le 23 janvier 2019, soit le lendemain du fait accidentel, fait état d’une douleur thoracique musculaire.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [H] jusqu’au 1er février 2019 inclus.
Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêts de travail et le médecin conseil a estimé que l’état de santé de [I] [H] était consolidé à la date du 30 septembre 2019.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème du docteur [V], ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Il sera enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [6] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 22 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée au 30 septembre 2019 par le médecin conseil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] au titre de l’accident survenu le 22 janvier 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [I] [H] survenu le 22 janvier 2019 seront déclarés opposables à la société.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE opposables à la société [3] les soins et arrêts prescrits à [I] [H] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2019 ;
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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