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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RC 23/00555 Le 06 Novembre 2025
N° Minute : 25/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL BSV
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [D] [M] épouse [B]
née le 08 Février 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [B]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Avril 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [X]
née le 05 Septembre 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Président, Mme VERN et Mme SANCHEZ, juge placée, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juillet 2021, monsieur [I] [B] et madame [D] [M] épouse [B] ont acquis auprès de monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] une maison individuelle composée d’un bâtiment principal à usage de maison d’habitation et d’un appartement attenant indépendant situés à [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 10], pour un prix de 350 000 euros, meubles compris.
Monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] avaient eux-mêmes acquis cette propriété le 14 décembre 2018 auprès des époux [U].
Déplorant rapidement des difficultés d’évacuation des eaux, les époux [B] ont fait intervenir une compagnie de débouchage puis se sont rapprochés de leur assureur qui a diligenté une expertise amiable, à laquelle monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] ne se sont pas présentés. Les opérations d’expertise amiable ont eu lieu le 30 janvier 2022 et le rapport a été rendu le 10 mars 2022.
Les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’expertise et, par ordonnance du 10 janvier 2023, il a été fait droit à leur demande.
Suivant exploit en date du 11 mai 2023, les époux [B] ont fait assigner monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d’ordonner avant-dire-droit un sursis à statuer et d’obtenir au fond le paiement des sommes correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser tels qu’ils seront préconisés par l’expert.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été rendu le 09 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les époux [B] demandent au tribunal de :
— Recevoir leurs demandes ;
— Condamner solidairement monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] à leur verser les sommes de :
o 30 204,90 euros correspondant au montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres tels que préconisés par l’Expert dans son rapport définitif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, étant précisé que cette somme sera indexée selon l’indice BT 01 à la date du jugement ;
o 1 540 euros correspondant au montant des travaux de finitions intérieures tels que préconisés par l’Expert dans son rapport définitif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, étant précisé que cette somme sera indexée selon l’indice BT 01 à la date du jugement ;
o 405 euros correspondant au remboursement de l’intervention de la compagnie des déboucheurs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
o 135 euros par mois depuis la signature de l’acte de vente intervenue le 30 juillet 2021 jusqu’au complet paiement des condamnations à intervenir au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [X] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’instance en cours, ceux de la procédure en référé-expertise dont les frais taxés rappelés et ceux découlant de l’article A444-32 du code du commerce en cas d’exécution forcée ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] demandent au tribunal de :
À titre principal,
— Débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
— Limiter à la somme de 15 102,45 euros le montant d’une éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
— Débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [B] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025.
À l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence de vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives :
— l’existence d’un vice ;
— l’antériorité du vice ;
— le caractère caché du vice ;
— l’impropriété de la chose à l’usage auquel elle est destinée.
En l’espèce, premièrement, il ressort du compte-rendu d’intervention de [Localité 5] Compagnie des Déboucheurs du 12 août 2021 qu’il y a un problème « d’engorgement récurrent du toilette du bas », avec une « présence excessive de tartre sur plusieurs mètres sous la dalle de la maison au niveau du raccordement du toilette ». Il est noté que « le tartre obstrue la canalisation sur plus de 7 cm de hauteur ». L’expert judiciaire relève qu’il s’agit davantage d’un phénomène de calcification du tuyau en béton et que la conduite d’évacuation des eaux usées est très ancienne, en mauvais état, et présente une légère contre-pente. S’appuyant sur l’intervention complémentaire de la Société Hydrocurage Isérois, il note également un problème de cassure et de décalage (désaffleurement) du tuyau. Il conclut dans son rapport que « le désordre lié à l’écoulement des eaux usées, dès lors que celles-ci sont chargées (papier toilette), existe ». Au moment des opérations d’expertise judiciaire, il a d’ailleurs été convenu entre les parties, y compris les défendeurs, qu’il n’était pas nécessaire de faire le test, « la matérialité du désordre étant admise et avérée ». Il est ainsi retenu l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue.
Deuxièmement, compte tenu de la rapidité d’apparition du désordre, nécessitant l’intervention de [Localité 5] Compagnie des Déboucheurs seulement quelques jours après l’emménagement des époux [B], et de son ampleur, l’expert judiciaire relevant une « présence de dépôts de calcaire dans le tuyau d’eaux usées réduisant sa section de plus de 60% » qui n’a pas pu apparaître en quelques jours, il y a lieu de considérer que le désordre était nécessairement antérieur à la vente.
Troisièmement, comme l’a justement retenu l’expert judiciaire, « ce désordre sur la canalisation d’eaux usées n’était pas décelable avant l’acquisition, même si, lors des visites antérieures à l’acquisition, le futur acquéreur aurait utilisé ponctuellement les toilettes en utilisant du papier hygiénique, le faible volume évacué n’aurait pas quoi qu’il en soit permis de déceler un problème lié à l’évacuation des eaux usées ».
Quatrièmement, il ressort des pièces produites que depuis l’apparition du désordre, les époux [B] ont instauré une utilisation très contrainte de leur cabinet de toilette, imposant aux utilisateurs de mettre le papier toilette à la poubelle et de ne rien jeter dans les toilettes. L’expert judiciaire relève à cet égard que cet usage « n’est clairement pas adapté à nos modes de vie contemporains ». Si ces désordres ne rendent pas le bien vendu radicalement impropre à son usage dès lors qu’il existe un deuxième cabinet de toilette (sanibroyeur) à l’étage et qu’il a été possible de continuer d’utiliser de façon contrainte les toilettes du bas, il doit être retenu à tout le moins que ces désordres diminuent tellement l’usage de la maison d’habitation que les acheteurs n’auraient pas acquis la chose ou en auraient donné un moindre prix s’ils les avaient connus.
Il est en conséquence retenu que la maison d’habitation est affectée d’un vice caché.
Sur la connaissance par les vendeurs des vices cachés
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
À titre liminaire, il convient de relever qu’aucune clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne figure aux termes de la partie normalisée de l’acte de vente du 30 juillet 2021 qui est versée aux débats. En l’état, monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] se prévalent d’une clause dont ils ne justifient pas l’existence et qui ne saurait donc trouver application à l’espèce. Dans ces conditions, ils sont tenus en leur qualité de vendeurs des vices cachés affectant la chose vendue.
Toutefois, compte tenu des demandes indemnitaires formulées par les époux [B], il y a lieu d’analyser la connaissance des vices cachés par les vendeurs.
Monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance des vices cachés, arguant que le rapport d’expertise judiciaire est particulièrement partisan, qu’il semble influencé par la plus-value réalisée par les défendeurs sur la vente du bien immobilier et qu’il ne tient pas compte de la composition des foyers ayant occupé la maison d’habitation. Ils ajoutent que les conclusions sont contradictoires, retenant leur responsabilité et excluant celle des époux [U], qui ont occupé le bien pendant 20 ans avant de leur vendre et ont réalisé des travaux d’évacuation des eaux usées.
Il y a lieu d’évacuer immédiatement le débat sur la plus-value réalisée par les défendeurs au moment de la vente, qui n’est pas l’objet de la présente affaire, et sur la responsabilité des époux [U], ces derniers n’étant pas parties à la procédure.
L’expert judiciaire relève à de multiples reprises que « les propriétaires précédents ne pouvaient, selon tout évidence, pas ignorer les problématiques d’écoulement des eaux usées rencontrées », " il est inexplicable que M. [C] et Mme [X] n’aient rencontré aucun problème pendant 2 ans et demi alors que M. et Mme [B] en rencontrent au bout de 5 jours, sur la base d’un usage normal, ce que personne ne conteste « , » je ne remets pas en cause la sincérité des parties, je dis que ce n’est techniquement pas explicable « , » sans remettre en cause la sincérité des parties, ce que je me garderai bien de faire, je dois aussi admettre que si les propriétaires précédents n’ont été en rien concernés par des problématiques d’écoulement des eaux usées, cela relève d’une probabilité quasi impossible à atteindre ".
Pour autant, il ne saurait lui être reproché d’être partisan. De fait, il prend en considération les dires de monsieur [Y] [C] et madame [R] [X], notant " la difficulté que je rencontre réside dans le fait de ne pas pouvoir affirmer de façon formelle, sauf à remettre en cause l’honnêteté de M. [C] et Mme [X], qu’ils savaient que la conduite était inopérante « , » même si cela semble impossible de pouvoir utiliser cette conduite durant 2 ans et demi sans rencontre la moindre problématique de « bouchons, rien ne permet de l’affirmer ». C’est d’ailleurs justement du fait de la position des défendeurs que l’expert judiciaire conclut à un partage par moitié du coût des travaux de remise en état.
Ensuite, il n’est pas contesté que la composition des foyers des demandeurs et des défendeurs diffère. Il ressort des éléments du dossier que la famille des époux [B] est composée de deux adultes et de trois enfants en bas-âge, que les parents télétravaillent à leur domicile et que les enfants font également école au domicile, et que la famille des défendeurs est composée de monsieur [Y] [C], chauffeur routier régulièrement en déplacement professionnel, de madame [R] [X] et d’un enfant en bas âge qui n’utilisait pas de cabinet de toilette lorsqu’ils occupaient la maison.
À cet égard, l’expert judiciaire relève que les époux [B] ont été confrontés à ces problèmes au bout de quelques jours, avec une utilisation normale des toilettes. Il précise que s’il est possible d’imaginer qu’une famille moins nombreuse avec une utilisation différente des toilettes les rencontre au bout de 20 jours voire 2 mois, il n’est pas possible qu’elle ne les rencontre jamais. Or, la famille de monsieur [Y] [C] et de madame [R] [X] a occupé la maison pendant deux ans et demi. L’expert judiciaire conclut : " je retiens que la composition du foyer de M. et Mme [B] ne permet pas de justifier que la conduite puisse se boucher 5 jours après le début de leur installation ".
Cette analyse est corroborée d’une part par l’apparition extrêmement rapide des désordres. Les époux [B] ont fait intervenir la Compagnie des Déboucheurs en la personne de monsieur [N] [J] le 09 août 2021 sur la canalisation du cabinet de toilette du rez-de-chaussée, soit quelques jours après leur emménagement, ceux-ci ayant signé l’acte de vente le 30 juillet 2021 et indiquant avoir emménagé le 02 août 2021.
D’autre part, force est de constater la particulière gravité des désordres. Le compte rendu de la Compagnie des Déboucheurs montre qu’il a été procédé à un hydrocurage qui n’a pas permis de rétablir l’écoulement entièrement, et qu’a été évoquée dès début août 2021 l’éventualité d’un remplacement de la partie de la canalisation sous la dalle. L’expertise judiciaire montre également les difficultés pour trouver une solution à ces désordres, la canalisation étant dans un état si détérioré qu’il n’a pas été possible de préconiser un chemisage par projection de résine epoxy. Par ailleurs, il est relevé par l’expert que " seul un usage très précautionneux des toilettes, comme le fait aujourd’hui la famille [B], pourrait expliquer qu’aucune difficulté n’ai été rencontrée". Or, justement, monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] ne mentionnent jamais une utilisation particulièrement précautionneuse des toilettes lorsqu’ils occupaient la maison, et celle-ci ne saurait être le fruit du hasard.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme suffisamment établi le fait que monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] ne pouvaient ignorer les manifestations du vice caché à savoir les problématiques d’écoulement des eaux usées, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils en connaissaient également de manière précise les causes exactes.
Sur l’indemnisation des autres préjudices
L’article 1644 du code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, force est de constater que les époux [B] ne demandent ni la résolution de la vente, ni la restitution d’une partie du prix de vente.
Il ressort par ailleurs des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces dispositions, le préjudice des acquéreurs ne peut être utilement réparé, dès lors qu’ils ne demandent ni résolution de la vente ni restitution d’une partie du prix de vente, que par l’octroi de dommages et intérêts de nature à leur permettre de mettre fin aux vices constatés.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’expert judiciaire retient comme solution à la problématique d’écoulement des eaux usées la création d’une microstation d’épuration à l’arrière de la maison. Il chiffre ces travaux à la somme de 30 204,90 euros et chiffre les finitions intérieures à la somme de 1 540 euros. Aucun élément ne permet de remettre en cause ces évaluations.
Comme l’a justement reconnu l’expert, cette solution conduit à une amélioration du système d’assainissement de la maison. Toutefois, il n’y a pas lieu de limiter la réparation du préjudice des époux [B] à ce titre dans la mesure où les solutions moins onéreuses identifiées se sont révélées inefficaces, comme l’hydrocurage de la canalisation, ou impossibles à mettre en œuvre, comme le chemisage du tuyau par projection de résine epoxy. Il s’agit ainsi de la seule solution identifiée comme pouvant permettre une réparation intégrale du préjudice subi par les acquéreurs, tout en évitant la destruction et la reconstruction de la pièce à vivre, des toilettes et du couloir qu’impliquerait un simple remplacement de la conduite existante.
De même, et contrairement à ce que conclut l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de partager le coût des travaux entre les parties du fait de la position de monsieur [Y] [C] et de madame [R] [X] qui nient avoir eu connaissance des désordres. De fait, dans la mesure où il a été retenu précédemment leur connaissance des vices cachés, ils sont tenus de tous les dommages et intérêts envers les époux [B].
En conséquence, il sera fait droit à la demande des époux [B] à hauteur de 31 744,90 euros et monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] seront condamnés in solidum à payer aux époux [B] la somme susvisée au titre des travaux de remise en état. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de l’assignation comme sollicité, aucun élément ne justifiant un report du point de départ des intérêts au taux légal. La somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire le 09 juin 2024 et le présent jugement, pour conserver la valeur des travaux malgré l’écoulement du temps.
Il doit également être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [B] au titre du remboursement de la facture réglée à la Compagnie des Déboucheurs intervenue pour le débouchage de la canalisation à hauteur de 405 euros. Cette somme portera également intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de l’assignation.
Enfin, les époux [B] sollicitent au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 135 euros par mois depuis la signature de l’acte de vente jusqu’au complet paiement des condamnations à intervenir.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice de jouissance et estime son indemnisation à la somme de 50 euros par mois.
Compte tenu de l’utilisation très contrainte du cabinet de toilette du rez-de-chaussée par la famille des époux [B], il existe bien un préjudice de jouissance directement lié au vice caché préexistant à la vente. Il convient ainsi de faire droit à leur demande mais de réduire le montant demandé à la somme mensuelle de 50 euros, considérant que le cabinet de toilette n’est pas complètement inutilisable et qu’il en existe un second à l’étage. L’indemnisation se poursuivra jusqu’au complet paiement des condamnations par monsieur [Y] [C] et madame [R] [X], événement qui dépend bien des défendeurs et jusqu’auquel le préjudice de jouissance continuera d’exister.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [C] et madame [R] [X], parties perdantes du litige, seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En revanche, les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°22/00215 ont déjà été mis à la charge des époux [B] lesquels disposent déjà d’un titre exécutoire.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaires de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers. Il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre lesdits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un événement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, les époux [B] seront déboutés de cette demande fondée sur l’article A.444-32 du code du commerce.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [C] et madame [R] [X], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum à payer aux époux [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] à verser aux époux [B] la somme de 31 744,90 euros au titre de la remise en état, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 09 juin 2024 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] à verser aux époux [B] la somme de 405 euros au titre du remboursement de la facture réglée à l’entreprise intervenue pour le débouchage ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] à verser aux époux [B] la somme de 50 euros par mois à compter du 30 juillet 2021 et jusqu’au complet paiement des condamnations précitées au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les époux [B] de leur demande de report du point de départ des intérêts au taux légal ;
DIT en conséquence que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les époux [B] de leur demande de condamnation aux dépens de la procédure de référé-expertise et découlant de l’article A.444-32 du code du commerce ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] à verser aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [C] et madame [R] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre
Ainsi rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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