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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00216 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWNT
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure MARY-CANTIN avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître BELLUSSI François, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR(S)
CPAM HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [T] [W], salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 7 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] a été engagée le 1er juin 2022 au sein de la Société [3] en qualité de responsable de la boutique [3] à [Localité 2].
Le 12 septembre 2023, la Société [3] a établi une déclaration d’accident du travail qui serait survenu à Madame [F] [L] le 12 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : « la victime était en réserve pour récupérer un carton avec les produits à mettre en magasin. La victime se serait bloqué le dos. »
Le certificat médical initial en date du 12 septembre 2023 a mentionné une lombalgie aigue.
Par courrier en date du 26 septembre 2023 la société [3] a formulé des réserves en l’absence de témoins présents lors des faits.
A la suite de l’enquête diligentée, par décision du 8 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 février 2024, la Société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
Le 10 avril 2024, la commission de recours amiable a statué confirmant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé réception, reçue le 29 avril 2024, la Société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience, la Société [3] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Dire et juger que les conditions définies à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ; Infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Haute Savoie confirmant la décision du 8 décembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre déclaré le 12 septembre 2023 ; Déclarer inopposable à la société [3] la décision du 8 décembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclarée le 12 septembre 2023 ; Condamner la CPAM de Haute Savoie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La société soutient que les conditions prévues à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, le seul constat d’une lésion médicale étant insuffisant pour démontrer l’existence d’un fait accidentel. Elle souligne que la caisse n’a pas pris la peine de vérifier le témoignage de Madame [Z] collègue de travail de la victime qui a rédigé dans un premier temps une attestation en des termes très similaires à ceux employés par Madame [L] puis est revenue par la suite sur ses déclarations affirmant que son témoignage a été contraint par Madame [L]. Elle considère que ce dernier élément, dont la recevabilité ne saurait être contestée, rien n’interdisant à l’employeur de produire une pièce nouvelle en cours du débat judiciaire, remet en cause la matérialité des faits dont se prévaut Madame [L].
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours présenté par la société [3] ; Le dira mal fondé ; Dire et juger que la matérialité de l’accident du 12 septembre 2023 est établie ; Rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail. Elle indique qu’il existe des présomptions graves précises et concordantes pour établir la matérialité du fait accidentel survenu le 12 septembre 2023. Elle relève que le fait accidentel intervenu le 12 septembre à 11 h a été connu de l’employeur le jour même dès 14 h. Elle précise que la lésion décrite médicalement comme étant un lumbago aigu a été constaté le jour de l’accident.
Elle ajoute que le courrier de Madame [Z] du 29 novembre 2023 produit par l’employeur et au terme duquel cette dernière indique revenir sur ses déclarations qu’elle aurait établie sous la pression de sa hiérarchie pose légitimement question, ce revirement pouvant venir d’une demande de son employeur. Elle indique enfin que cette attestation est en tout état de cause irrecevable n’ayant pas été soumis au contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante, deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l’existence d’une lésion corporelle.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Effectivement, l’absence de témoins ne saurait être préjudiciable à la victime dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
La jurisprudence a précisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toutefois, s’agissant d’une présomption simple, même si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’employeur peut faire tomber la présomption s’il établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le jour même du fait accidentel les mentions suivantes concernant les circonstances de l’accident « Madame [L] était en réserve pour récupérer un carton avec les produits à mettre en magasin et que la victime se serait bloquée le dos. Siège des lésions : mal en bas du dos ». Il n’est pas fait état de témoin visuel.
Dans le questionnaire qui lui a été adressé, la salariée a décrit ainsi les circonstances des faits :
« J’étais bien seule dans la réserve … ma collègue était en effet en magasin, ne voyant pas revenir elle est venue dans la réserve voir ce qui se passait et m’a retrouvée agenouillée avec le dos bloquée ». Elle explique la douleur au dos ressentie par « le poids des deux cartons soulevés comprenant du réassort pour le magasin ».
Dans son questionnaire et son courrier de réserves l’employeur a contesté la matérialité de l’accident au motif qu’il ne reposerait que sur les seules allégations de Madame [L] et qu’aucun témoin n’aurait assisté à la survenance des faits.
Dans le cadre de l’instruction du dossier Madame [L] a joint une attestation de Madame [Z] vendeuse au sein de la boutique qui indique ne voyant pas revenir Madame [L] de la réserve s’y être rendu et l’avoir trouvée agenouillée le dos bloqué.
La valeur de ce témoignage est considérablement fragilisée dans la mesure où Madame [Z] dans une attestation produite de son côté par l’employeur entend revenir sur ses déclarations indiquant avoir subi une pression de sa supérieure hiérarchique.
Toutefois, quand bien même, au vu de leur contrariété, ces deux témoignages établis par Madame [Z] se neutralisant ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’examen du présent litige, la matérialité des faits est suffisamment établiE par les autres pièces du dossier.
Les faits dénoncés par Madame [L] alors qu’elle était en fonction et sous l’autorité de son employeur ont été portés à la connaissance de ce dernier quelques heures après leur survenance. Il est par ailleurs établi que, le jour même de l’accident, Madame [L] a présenté un certificat médical initial constatant un lombago aigue sévère. La lésion médicalement constatée est parfaitement compatible avec les déclarations de la salariée
Dans ces conditions, quand bien même aucun témoignage du fait accidentel ne peut être retenu, les éléments ci-dessus rapportés, les déclarations circonstanciées et cohérentes de Madame [L], l’information de son employeur le jour même des faits, une lésion compatible avec les déclarations de la salariée permettent d’établir la réalité d’un accident survenu aux lieu et temps du travail. Ainsi, les éléments factuels réunis par la caisse sont des indices suffisants pour établir la matérialité du fait accidentel.
La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de renverser la présomption par la preuve d’une cause étrangère au travail.
Force est de constater que la société [3] n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer la présence d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie le 8 décembre 2023 ne peut qu’être déclarée opposable à la société [3].
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [3], succombant à ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la Société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [L] survenu le 12 septembre 2023 ;
Déclare opposable à la Société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie en date du 8 décembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [L] survenu le 12 septembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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