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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00662 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCB – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 28/11/2025
ORDONNANCE DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCB
AFFAIRE : S.A. SA VILOGIA / Association [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, société anonyme à directoire au capital
social de 182 489 760 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°
475 680 815, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège social,
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Le [Adresse 5] (CIQ GRIFFEUILLE), Association loi 1901, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Président en exercice demeurant et domicilié audit siège social ,
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2014 avec effet au 1er juin 2014, la SA SEMPA a consenti à l’ASSOCIATION [Adresse 5] un contrat de bail portant sur un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] et un garage situé [Adresse 4] pour une durée d’un an reconductible moyennant le versement d’un loyer fixé par m2 et par année.
Le contrat s’est reconduit tacitement depuis cette date.
Par avenant du 10 juin 2016, les parties sont convenues de ne pas procéder à l’augmentation initialement prévue le 1er juillet 2016.
Le loyer s’élève actuellement à 221,76 € (156, 50 € pour le local et 65,26 € pour le garage).
La SA VILOGIA vient aux droits de la SA SEMPA en vertu d’un acte sous seing privé de fusion par absorption avec effet au 31 décembre 2023.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SA VILOGIA a fait délivrer, le 4 avril 2025, un commandement de payer la somme de 5950,33 € correspondant aux loyers impayés au 1er avril 2025 outre le coût de l’acte d’un montant de 162,01 €, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat, qui est restée sans effet le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SA VILOGIA a, par exploit du 29 septembre 2025, fait citer le COMITE DE QUARTIER GRIFFEUILLE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de :
Constater l’acquisition au profit de la SA VILOGIA du bénéfice de la clause résolutoire contenue dans la convention d’utilisation en date du 17 juillet 2014 portant sur un local situé [Adresse 1] et un garage situé [Adresse 4] à compter du 5 mai 2025 ; Ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION [Adresse 5] et de tous occupants de son chef des lieux objets de la convention, à savoir le local sis [Adresse 1] et le garage situé [Adresse 4] ;Dire et juger que cette expulsion aura lieu dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner l’association COMITE D’INTERET DE QUARTIER DE GRIFFEUILLE à payer à titre de provision à la SA VILOGIA la somme de 6 268,84 € correspondant au montant des loyers et charges impayés au 5 mai 2025, date de résiliation de la convention ; Condamner l’association [Adresse 5] à payer à titre de provision à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle de 221,76 € (156,50 € pour le local et 65,26 € pour le garage) outre les charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 5 mai 2025, et ce jusqu’à libération des locaux et de la restitution des clés. Condamner l’ASSOCIATION [Adresse 5] à payer à la SA VILOGIA la somme de 2 000 € à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ASSOCIATION [Adresse 5] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 4 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 novembre 2025.
La SA VILOGIA poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’ASSOCIATION [Adresse 5], bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 4 avril 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 5 mai 2025 et que bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, l’ASSOCIATION COMITE D’INTERET DE QUARTIER DE GRIFFEUILLE est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 6268,84 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail, soit le 5 mai 2025.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être acquittée de cette somme.
Il convient donc de condamner l’association défenderesse au paiement de la somme de 6268,84 € par provision représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’ASSOCIATION [Adresse 6] sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 5 mai 2025, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés soit la somme mensuelle de 221,76 € (156,50 € pour le local et 65,26 € pour le garage).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’ASSOCIATION COMITE D’INTERET DU QUARTIER DE GRIFFEUILLE sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 162,01 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SA VILOGIA du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 17 juillet 2014 à compter du 5 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de L’ASSOCIATION [Adresse 5] ainsi que de tous occupants de son chef, du local au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] et du garage situé [Adresse 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION COMITE D’INTERET DE QUARTIER DE GRIFFEUILLE, à payer, à titre de provision, à la SA VILOGIA la somme de 6268, 84 € correspondant au montant des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION [Adresse 5] à payer à la SA VILOGIA, à titre de provision, une indemnité d’occupation de 221,76 € (dont 156,50 € pour le local et 65,26 € pour le garage) outre les charges selon les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS L’ASSOCIATION [Adresse 6] à payer à la SA VILOGIA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS L’ASSOCIATION [Adresse 6] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 162,01 € ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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