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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02937 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 23/02937 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI7
Minute
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
[N] [D], [K] [D], [X] [D], [Y] [D], [E] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS
Maître Laeticia CADY de la SELAS [39]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 11]
Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02937 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI7
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 10]
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 11]
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] dit [L] [D] est décédé le [Date décès 26] 2003, il a laissé pour recueillir sa succession :
— Madame [I] [D] née [S] son épouse avec laquelle il était marié sous le régime sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître [L] [M], le 8 décembre 1977, homologué suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 17 mars 1978
ses enfants :
— Monsieur [E] [D] ;
— Monsieur [X] [D] ;
— Madame [K] [D] ;
— Madame [C] [D].
Madame [I] [D] née [S] a renoncé purement et simplement à la succession de
Monsieur [U] dit [L] [D] par déclaration du 27 juin 2003.
La succession de Monsieur [U] dit [L] [D] est ainsi dévolue à ses quatre enfants pour un actif net évalué à 1.291.044,34 €.
Monsieur [X] [D] a licité ses droits sur l’immeuble sis à [Adresse 32] et sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 50] (Charente) au profit de son
frère et de ses sœurs par acte du 29 janvier 2007, reçu par Maître [P] [H].
Il a également fait donation de ses droits sur l’immeuble de [Localité 29] à ses deux enfants, [Y] et [N] [D] par acte de donation partage du 2 mai 2006 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 40].
Madame [I] [D] née [S] est décédée le [Date décès 6] 2009.
Monsieur [X] [D] a renoncé à la succession de sa mère suivant déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 7 septembre 2009.
Madame [I] veuve [D] laisse ainsi à sa succession :
— Monsieur [E] [D], son fils
— Madame [K] [D], sa fille,
— Madame [C] [D], sa fille.
— Monsieur [N] [D], en représentation de son père renonçant ;
— Monsieur [Y] [D], en représentation de son père renonçant.
L’actif net est évalué à 9.783.964,06 €
Madame [I] [D] avait fait par acte du 29 juillet 1998 donation de parcelles en nature de pin à [Localité 47], cadastrées section A, numéros [Cadastre 27] et section C et numéros [Cadastre 14] à [Cadastre 22] et [Cadastre 23] et de parts sociales à ses quatre enfants soit un tiers en pleine propriété des parcelles situées à [Localité 47] pour Monsieur [E] [D], Madame [K] [D] et Madame [C] [D] ; Monsieur [X] [D] s’est quant à lui vu attribuer 240 pars sociales de la société « [Adresse 42] » ainsi que la somme de 140.000 francs. Ainsi, l’indivision ne subsiste qu’entre Monsieur [E] [D], Madame [K] [D] et Madame
[C] [D] pour les parcelles de [Localité 47].
Aucun partage amiable n’a pu aboutir, un projet d’état liquidatif a été dressé par Maître [V], lequel faisait l’objet de critiques notamment de Madame [C] [D] qui transmettait un projet d’état liquidatif modifié le 2 mars 2022.
Madame [C] [D] a saisi le tribunal pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partages des successions de ses parents.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2025 Madame [C] [D] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] dit [L] [D] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [I] [S] épouse [D] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existante sur les parcelles sises à [Localité 47] entre les consorts [D] ;
— DONNER MISSION au notaire commis de procéder à l’attribution des biens dépendant des successions de Monsieur [U] dit [L] [D] et de Madame [I] [S] épouse [D] par voie de tirage au sort conformément aux dispositions des articles 826 du Code civil et 1363 du Code de procédure civile à défaut d’accord entre les héritiers au sujet de leurs attributions ;
— COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [V];
— FIXER à la somme de 3.901,90 euros la créance que Madame [C] [D] détient contre l’indivision successorale de Madame [I] [S] épouse [D] ;
— FIXER à la somme de 32.636 euros la créance que Madame [C] [D] détient
contre l’indivision successorale de Monsieur [U] dit [L] [D] ;
— JUGER que Madame [K] [D] a la jouissance exclusive du bien situé [Adresse 24] à [Localité 35] ;
— En conséquence, CONDAMNER Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— DONNER MISSION au notaire commis d’avoir à déterminer le montant de cette indemnité d’occupation.
— REJETER la demande visant à voir fixer à la somme de 3.282 € la prétendue créance de Madame [K] [D] sur Madame [C] [D] ;
— REJETER la demande visant à voir fixer à la somme de 832 € la prétendue créance de Monsieur [E] [D] sur Madame [C] [D] ;
— REJETER la demande visant à voir juger que Madame [C] [D] est redevable
d’une indemnité d’occupation.
— REJETER les demandes plus amples et contraires de Monsieur [E] [D],
Monsieur [X] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] à payer à Madame [C] [D] la somme de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa position elle précise que des biens de l’indivision se dégradent notamment l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 34] qui a subi des dégradations en raison de son occupation par plusieurs personnes sans droit ni titre, et l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 30] qui a également subi des dégradations ainsi que cela ressort d’une expertise qu’elle a fait diligenter, aucun accord n’a pu se faire pour engager des réparations et un arrêté de péril imminent a été pris, qu’un devis a finalement été approuvé pour la réalisation de travaux par la Société [28] et [44] .
Elle fonde sur les dispositions de l’article 815 du Code civil sa demande de partage des indivisions successorales de Monsieur [U] dit [L] [D], de Madame [I] [S] veuve [D] et sur les biens de [Localité 49].
Elle demande la désignation d’un Notaire, à l’exception de Maître [V].
Aucune demande d’attribution préférentielle n’est formulée, de sorte qu’il y aura lieu de procéder par tirage au sort.
Elle réclame le remboursement de dépenses qu’elle a assumées pour le compte de l’indivision sur les biens situés [Adresse 7] à [Localité 34] et [Adresse 18] et dont elle donne le détail pour 3.186,90 € pour le premier immeuble et pour 715 € pour le second soit un total de 3.901,90 €
Elle sollicite également 36.807 € au titre de la taxe d’habitation qu’elle a payé pour l’immeuble [Adresse 46] de 2012 à 2021, et ramène sa demande aux années non prescrites soit 14.850 € pour la taxe payée depuis le 15 mars 2018. Elle considère que le fait qu’elle ait occupé l’immeuble, alors qu’elle soutient l’avoir quitté en 2012, ne la rend nullement redevable de cette taxe qui est due par l’indivision.
Elle sollicite 17.541 € au titre des assurances réglées pour cet immeuble de 2020 à 2025 ; outre 245 € pour les factures d’eau, soit un total de 32.636 €.
Elle s’oppose aux demandes en remboursement de taxes foncières tant qu’il n’est pas justifié des avis de taxe foncière.
Elle considère que Madame [K] [D] qui occupe le [Localité 38] situé [Adresse 24] à [Localité 35] depuis plusieurs années et encore à ce jour est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera déterminée par le Notaire.
Elle conteste être en possession des clés des étages supérieurs et devoir également une participation quelconque. Elle n’a jamais eu aucune clé des bâtis de l’indivision suivants: château, chalet et dépendance à [Localité 34], ferme de [O], immeuble de [Localité 29], appartements à [Localité 51] et à [Localité 45], ferme de Charentes.
Elle réclame 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Monsieur [E] [D], Madame [K] [D], Monsieur [N] [D] et Monsieur [Y] [D], par leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2025 sollicitent de voir :
PRONONCER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] dit [L] [D]
PRONONCER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [S] veuve [D]
PRONONCER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante sur les parcelles sises à [Localité 47] entre Mme [C] [D],
M. [E] [D] et Mme [K] [D]
DÉBOUTER Mme [C] [D] de voir fixer à la somme de 3.901,90 € une créance sur l’indivision du chef de prétendus travaux de conservation
DÉBOUTER Mme [C] [D] de voir fixer à la somme de 14. 850 € une créance
sur l’indivision du chef du prétendu acquittement des taxes d’habitation de l’immeuble du [Adresse 16]
[Adresse 46] qu’elle seule a occupé
DÉBOUTER Mme [C] [D] de voir fixer à la somme de 13.462 € une créance
sur l’indivision du chef du prétendu acquittement des primes d’assurance de l’immeuble du [Adresse 18] qu’elle seule a occupé
DÉBOUTER Mme [C] [D] de voir fixer à la somme de 245 € une créance sur
l’indivision du chef du prétendu acquittement des factures d’eau de l’immeuble du [Adresse 18] qu’elle seule a occupé
JUGER que Mme [C] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble du [Adresse 18]
JUGER que le notaire aura pour mission de chiffrer le montant de ladite indemnité d’occupation
FIXER à la somme de 3.282 € la créance de Mme [K] [D] sur Mme [C] [D]
FIXER à la somme de 832 € la créance de M. [E] [D] sur Mme [C] [D]
DÉBOUTER Mme [C] [D] de sa demande d’article 700 du CPC La CONDAMNER à régler aux concluants la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leur position, après avoir rappelé le contexte familial et l’impossibilité de conclure un accord avec la demanderesse qui se trouve selon eux dans une démarche de quérulence processive, ils conviennent que l’ouverture d’un partage judiciaire s’impose pour la liquidation des successions et de l’indivision.
Ils estiment que Madame [C] [D] ne justifie pas des dépenses de conservation qu’elle invoque concernant l’immeuble des [Adresse 37].
Elle ne saurait non plus solliciter le remboursement de la taxe d’habitation d’un immeuble qu’elle occupait de manière exclusive, dont elle dispose seule des clés des 1er, 2ème et 3ème étage et qu’elle ne justifie avoir quitté alors qu’elle expose payer encore des factures d’eau et les primes d’assurance.
Madame [K] [D] précise avoir pris soin de sa mère, et être resté auprès d’elle au [Localité 38], n’occupant que la cuisine du rez-de-chaussée et trois pièces à l’étage d’un bâtiment de 1.000 m² comportant 3 niveaux et une douzaine de pièce par étage. Il ne s’agit nullement d’une occupation exclusive de sorte qu’aucune demande d’indemnité d’occupation ne saurait lui être réclamée. En outre elle a assuré la gestion et la sécurité du château et rendu rigoureusement compte de sa gestion.
Madame [K] [D] réclame le remboursement par Madame [C] [D] de sa part de taxe foncière dont elle s’est acquittée pour 1/3 de : 9143 € ([Localité 30]) de 349 € et 354 ([Localité 47]) soit 3.282 €.
Monsieur [E] [D] réclame le remboursement par Madame [C] [D] de sa part de taxe foncière dont il s’est acquittée pour 1/3 pour les parcelles de [Localité 48] soit 832 €.
DISCUSSION
Selon l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce les parties s’accordent pour sortir de l’indivision existant entre eux.
Aucune conciliation n’a pu aboutir après élaboration d’un projet d’état liquidatif par Maître [G] [V]
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] dit [L] [D], de la succession de Madame [I] [S] épouse [D] et de l’indivision existante sur les parcelles sises à [Localité 47] entre les consorts [D] (Mme [C] [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D])
Il sera donné mission au notaire commis de procéder à l’attribution des biens dépendant des successions de Monsieur [U] dit [L] [D] et de Madame [I] [S] épouse [D] par voie de tirage au sort conformément aux dispositions des articles 826 du Code civil et 1363 du Code de procédure civile à défaut d’accord entre les héritiers au sujet de leurs attributions ;
Étant précisé que [X] [D] a licité ses droits au profit de son frère et de ses sœurs par acte du 29 janvier 2007, reçu par Maître [P] [H] et fait donation de ses droits sur l’immeuble de BLAYE à ses deux enfants, [Y] et [N] [D] par acte de donation partage du 2 mai 2006 reçu par Maître [A], notaire à GRADIGNAN et a renoncé à la succession de sa mère suivant déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 7 septembre 2009. Ses enfants [N] et [Y] venant à représentation, il ne s’est pas constitué au cours de la présente instance, le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard.
En ce qui concerne les parcelles à [Localité 47], Mme [I] [S] épouse [D] a fait donation de parcelles forestières à [Localité 47] cadastrées section A, numéro [Cadastre 27] et section C numéros [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 21] à [Cadastre 22] et [Cadastre 23] à ses 3 enfants [E], [K] et [C], tandis que [X] s’est vu attribuer 240 parts sociales de la société « [Adresse 42] » ainsi que la somme de 140.000 francs, de sorte que cette indivision ne le concerne plus, l’indivision concerne [E], [K] et [C].
Sur quoi, il est demandé au Tribunal de statuer sur les créances revendiquées par l’une ou l’autre des parties.
Il sera rappelé à ce titre qu’en application de l’article 815-2 les créances correspondant à des dépenses nécessaires à la conservation doivent être prises en charge par l’indivision, selon l’article 815-13 les dépenses d’amélioration peuvent être prises en compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Les réclamations sont les suivantes :
Immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 34] travaux de conservation de l’immeuble et d’emmurage de certaines portes et fenêtres aux frais avancés par Madame [C] [D]
Ces travaux sont justifiés par une facture 84 d’une entreprise espagnole pour 2.750 € et des factures de matériaux par l’enseigne [43]. Il n’est pas contesté que ces travaux ont bien été réalisés, à l’initiative de Madame [C] [D], les défendeurs émettent des doutes sur la facture qui serait écrite de la main de Madame [C] [D] sur un papier à en-tête d’une entreprise espagnole, néanmoins cette facture atteste suffisamment de travaux effectués pour 2.750 € en rapport avec le paiement de matériaux au nom de Madame [C] [D] pour (140,50 € + 120,41 € + 99,73 € + 67,26 €) soit 427,90 € (travaux de juillet 2021 – c’est-à-dire peu de temps après l’expulsion de squatters par les gendarmes, le 18 juillet 2021, il sera fait droit à la demande pour 3.177,90 €, outre 715 € (travaux de reprise de mars 2022). Ces dépenses étant des dépenses de conservation pour un total de 3.892,90 €.
Demande de remboursement des taxes d’habitation et des assurances ainsi que des factures d’eau du bien situé [Adresse 18].
Ces taxes ne concernent que l’occupant et n’ont pas le caractère de dépenses conservatoires au sens des dispositions susvisées, la demande se heurte en outre pour partie à la prescription quinquennale pour la période antérieure au 15 mars 2018, il n’est enfin pas justifié que Madame [C] [D] devait en faire l’avance pour le compte de l’indivision alors qu’occupante ou détentrices des clés, elle doit supporter la charge de cette taxe liée à l’habitation et nullement exposées pour la conservation ou l’amélioration de la chose.
Les factures d’assurance “Habitation” (pièces 22 et 27) concernent le seul occupant de l’immeuble et non les indivisaires non occupants.
Les consommations d’eau concernent également l’occupant.
Ces demandes seront rejetées.
Demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [K] [D] pour le bien situé [Adresse 24] à [Localité 34]
Madame [K] [D] n’occupe qu’une cuisine au rez-de-chaussée et trois pièces au premier étage dans un ensemble constitué sur 3 niveaux sur sous-sol et de 12 pièces par étage, elle a assuré de ce fait les soins auprès de sa mère dont c’était la résidence, la conduisant en voiture à tous ses rendez-vous, elle assure désormais la surveillance du [Localité 38] et la gestion.
Néanmoins, il est possible de considérer qu’elle dispose d’une occupation exclusive de trois pièces du bâtiment, de sorte qu’elle est bien redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à 10% de la valeur locative de l’ensemble immobilier.
Demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [C] [D] pour l’immeuble du [Adresse 20].
Une telle indemnité est bien due par Madame [C] [D] du simple fait qu’elle en détenait les clés et excluait l’occupation par ses coindisaires des étages supérieurs (le rez-de chaussée et les chais ayant été accessibles à [E] et ses enfants qui y ont domicilié leur société jusqu’à sa radiation en 2018).
Le Notaire fera le compte de l’indemnité due pour la période non prescrite.
Paiement des taxes foncières
Ce règlement est imputable à chacun des indivisaires pour l’ensemble des biens immobiliers en indivision, à proportion de la part de chacun dans les biens indivis, le Notaire chargé de la liquidation en fera le compte au vu des justificatifs de règlement qui lui seront présentés.
Autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] dit [L] [D], de la succession de Madame [I] [S] épouse [D] et de l’indivision existante sur les parcelles sises à [Localité 47] entre les consorts [D] (Mme [C] [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D])
DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la [36] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [V]
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [36] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [36], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
JUGE que les dépenses de conservation pour un total de 3.892,90 € exposées par Madame [C] [D] sont à la charge de l’indivision qui lui en doit le remboursement.
DÉBOUTE Madame [C] [D] de ses autres demandes concernant des remboursement par l’indivision ;
DIT que Madame [C] [D] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble du [Adresse 19] [Localité 30] à l’exception du rez-de-chaussée et des chais, cette indemnité sera déterminée par le Notaire pour la période non prescrite.
DIT que Madame [K] [D] est redevable dune indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour le bien situé [Adresse 24] à [Localité 34] qu’elle occupe partiellement, indemnité d’occupation qui est fixée à 10% de la valeur locative de l’ensemble immobilier et qui sera déterminée par le Notaire pour la période non prescrite.
DIT que le paiement des taxes foncières est imputable à chacun des indivisaires pour l’ensemble des biens immobiliers en indivision, à proportion de la part de chacun dans les biens indivis, le Notaire chargé de la liquidation en fera le compte au vu des justificatifs de règlement qui lui seront présentés.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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