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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 janv. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NEXITY LAMY c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00037
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K22E
[E], [J], [T] [F], [B], [U], [V] [F] épouse [K], S.A.S. NEXITY LAMY
C/
[S] [I] Né Le 04/10/1981 à SOLLAOUA ANNOUNA( ALGERIE)
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [E], [J], [T] [F]
né le 08 Février 1946 à LYON (RHONE)
14 rue des Archers
69002 LYON
Représenté par la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
substituée par Maître Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
Mme [B], [U], [V] [F] épouse [K]
née le 01 Novembre 1944 à LYON (RHONE)
76 avenue Maréchal de Saxe
69003 LYON 03
Représentée par la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
substituée par Maître Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. NEXITY LAMY
19, rue de Vienne
75008 PARIS
Représentée par la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
substituée par Maître Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [I] Né Le 04/10/1981 à SOLLAOUA ANNOUNA( ALGERIE)
né le 04 Octobre 1981 à SELLAOUA ANNOUNA ( ALGERIE)
Résidence « Les Tamaris »
24 Rue De Varsovie Bât A .6e étage Porte Droite
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 septembre 2024, conforme à l’article 462 du code de procédure civile, la Société NEXITY LAMY expose que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 3 septembre 2024, dans une instance l’opposant à Monsieur [I], sous les références RG 24/00460, est entachée d’une erreur matérielle en ce sens que le dispositif comporte une erreur sur la date de point de départ des indemnités d’occupation.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, le dispositif comporte la date de mai 2024 au lieu de juin 2024;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus-visées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
“CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [W] [F], Madame [B] [H] née [F] et la SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5956,73 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au mois de juin 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et déduction faite du dépôt de garantie
“CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [W] [F], Madame [B] [H] née [F] et la SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer avec les charges soit 687,02 euros indexation compris, ladite indemnité étant due à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en premier ressort,
RECTIFIONS comme suit le jugement en indiquant :
“CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [W] [F], Madame [B] [H] née [F] et la SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5956,73 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au mois de juin 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et déduction faite du dépôt de garantie
“CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [W] [F], Madame [B] [H] née [F] et la SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer avec les charges soit 687,02 euros indexation compris, ladite indemnité étant due à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 3 septembre 2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présent jugement est signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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