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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 mai 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02970 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AQZ
AFFAIRE :
M. [O] [M] (Me Paul-[T] [D])
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC (Me Henri LABI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 07 Février 1934 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°775 559 404, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[O] [M] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
En mars 2021, [R] [M], fils de [O] [M], a découvert d’importants retraits et l’émission de chèques au profit de [E] [K], femme de ménage de [O] [M], et de [F] [K], fille de [E] [K].
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a condamné [E] [K] et [F] [K] pour ces faits et à verser à [O] [M] différentes sommes.
[E] [K] et [F] [K] ont versé la somme de 900,00 Euros et seraient insolvables.
*
Par acte en date du 02 mars 2023, invoquant le manquement à l’obligation de vigilance, [O] [M] a assigné la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 11.008,00 Euros correspondant au montant des chèques falsifié,
— la somme de 16.400,00 Euros correspondant aux retraits frauduleux,
— la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[O] [M] fait valoir :
— que son action n’était pas prescrite au regard du droit commun,
— que les chèques avaient été volés, établis et encaissés par [E] [K],
— qu’il s’agissait de faux chèques revêtus dès l’origine d’une fausse signature et non de chèques falsifiés,
— que la responsabilité sans faute de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devait être retenue,
— que [E] [K] avait volé sa carte bancaire,
— que [E] [K] était sa femme de ménage depuis 15 ans et qu’il avait confiance en elle,
— qu’il n’avait commis aucune négligence dans la conservation de ses moyens de paiement,
— que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC avait manqué à son obligation de vigilance.
*
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC soulève la prescription de l’action de [O] [M] faisant valoir qu’il n’avait pas vérifié ses relevés de compte et qu’il n’avait pas contesté les opérations y figurant dans le délai d’un mois.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle était tenue d’exécuter les ordres de virement et de payer les chèques à vue,
— qu’en l’absence d’anomalies apparentes, elle était tenu d’un devoir de non-immixtion,
— que [O] [M] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et qu’il avait la libre gestion de ses comptes bancaires,
— que [O] [M] avait fait preuve de négligence dans la conservation de ses moyens de paiement,
— que l’âge de [O] [M] n’était pas de nature à l’exonérer de ses fautes,
que les 26 chèques portaient tous une signature identique qui correspondait à celle de [O] [M],
— que les retraits de carte bancaire ne pouvaient pas être réalisés sans le code,
— que le Tribunal Correctionnel avait fait droit à sa constitution de partie civile de [O] [M] qui était donc en possession d’un titre,
— que [O] [M] ne démontait pas que sa créance était irrécouvrable.
Reconventionnellement, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la forclusion de l’action
L’article 6.2.3.2 de la convention de compte prévoit :
Pour les opérations de paiement ne relevant pas de l’article L133-3 du Code Monétaire et Financier, les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la banque au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte
La sanction de l’absence de protestation n’est pas la prescription de l’action.
Il convient de faire application de l’article L133-24 du Code Monétaire et Financier qui prévoit :
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’état du lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire, l’utilisateur ne peut plus intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée à l’expiration de ce délai.
Les faits litigieux se sont produits entre le 09 novembre 2018 et le 19 février 2021.
Dans son jugement en date du 29 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a relevé que [O] [M] ne consultait pas ses relevés bancaires, ce qui sous-entend que ceux-ci lui étaient transmis.
En l’état de la délivrance de l’assignation le 02 mars 2023, l’action de [O] [M] est irrecevable en ce qu’elle est forclose.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [O] [M] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [O] [M] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE forclose l’action en paiement de [O] [M],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [O] [M],
REJETTE la demande formée par [O] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [O] [M] à verser à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [O] [M] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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