Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 mai 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE [ T ] anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.S.U. SOCIETE M CONSTRUCTION DURABLE, S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. SOCIETE JLS CONSTRUCTION RENOVATION |
Texte intégral
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWA3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00163 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWA3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie AZAM
à Me Delphine CHANUT
à Me Pascal FERNANDEZ
à Me Claire GOULOUZELLE
à Me Emmanuel HILAIRE
à la SELARL STV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDEURS
Mme [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [Z], domicilié : chez Etude de Maître CHESNELONG, [Adresse 2]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE [T] anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
E.U.R.L. SOCIETE JLS CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société JLS CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SOCIETE M CONSTRUCTION DURABLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société M CONSTRUCTION DURABLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.R.L. SOCIETE SODIPA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 15 mai 2026, prorogé jusqu’au 29 mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 16 janvier 2026, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [S] [H] et Mme [N] [L] , a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL SODIPA, M [Z] [K], la SA [T], l’EURL JLS CONSTRUCTION RENOVATION, la SA MAAF, la SASU M CONSTRUCTION DURABLE et la société QBE EUROPE pour solliciter une expertise du fait de désordres de défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air au niveau des baies de la cuisine d’été, dysfonctionnement du système de filtration de la piscine, incendie sur le jacuzzi notamment affectant un immeuble, sis [Adresse 9], et ce suite en suivant de l’acquistion de la maison et de ses annexes le 2 septembre 2025.
La SA [T], la SA MAAF, et M [Z] [K] ont formulé des réserves.
La MAAF fait une demande afférente à l’attestation d’assurance.
L’EURL JLS CONSTRUCTION RENOVATION n’a pas constitué avocat.
M. [S] [H] et Mme [N] [L] se sont désistés de leurs demandes contre la SASU M CONSTRUCTION DURABLE qui l’accepte mais sollicite une condamnation à article 700 du code de procédure civile.
La SARL SODIPA et la société QBE EUROPE se sont opposées aux demandes et la première société réclame 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment un rapport EBFB31, des factures, et notes techniques, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’attestation d’assurance présentant en en tête APRIL QBE et relative à la responsabilité civile et decenale de M CONSTRUCTION DURABLE à effet du 1er juillet 2023. Dès lors que M. [S] [H] et Mme [N] [L] se désistent des demandes contre cette société, l’assignation en expertise de QBE en l’état des éléments portés aux débats, ne se justifie pas.
Par ailleurs, des désordres d’étanchéité, de raccord et de filtration de la piscine sont observés. Or, la facture présentée en pièce 12 du demandeur au nom de SODIPA, fait état de la réalisation d’une piscine, filtration raccords etc….Les informations portées au devis ne permettent pas en l’espèce de considérer qu’il n',y a pas eu pose, ave certitude.
Cette partie doit donc figurer à l’expertise.
La demande d’attestation d’assurance de la SA MAAF prospérera selon les modalités figurant en dispositif.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée et sera rejetée, en ce compris celle formulée par la SASU M CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Constate le désistement d’instance de M. [S] [H] et Mme [N] [L] à l’endroit de la SASU M CONSTRUCTION DURABLE ,
Dit n’y avoir lieu à rendre en conséquence commune l’expertise ci-dessous au vu des éléments produits à l’encontre de la société QBE,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise opposable et commune à M. [S] [H] et Mme [N] [L] , la SARL SODIPA, M [Z] [K], la SA [T], l’EURL JLS CONSTRUCTION RENOVATION, la SA MAAF, et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1] , en la personne de :
[W] [Q]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.75.59.74 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[V] [B]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.08.83.08.19 Mèl : [Courriel 2]
avec mission de :
— Visiter les lieux
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi et notamment dans le rapport du cabinet EBFB31 du 30 septembre 2025, notes techniques des 10 et 13 octobre 2025, à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception
— préciser s’il existe un vice de construction avant la vente et s’ils ont pu être dissimulés par les vendeurs car évidents notamment,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [S] [H] et Mme [N] [L] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Ordonne à l’ouverture des opérations d’expertise dernier délai, à l’EURL SOCIETE JLS CONSTRUCTION RENOVATION la production des attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile de droit commun à compter d’octobre 2024, sans astreinte pour l’heure,
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile en compris la société M CONSTRUCTION DURABLE,
Condamnons M. [S] [H] et Mme [N] [L] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Arrêté municipal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndic ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Enseigne ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Eagles ·
- Automobile ·
- Dommage ·
- Information ·
- Vendeur professionnel ·
- Prix ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Cession de créance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.