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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 20/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [5]
N° RG 20/02429 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNAT
DEMANDERESSE
S.A.S. [3],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
[5]
la SELARL [9], toque 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P], salarié de la société [3] en tant qu’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 18/06/2020.
Un certificat médical initial est établi le 22/06/2020 et fait état de « contusion épaule gauche – contusion genou gauche – étirement violent de l’épaule gauche», nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 10/07/2020.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 23/06/2020 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié aurait glissé sur le sol humide.
Nature de l’accident : chute de plain-pied.
Objet dont le contact a blessé la victime :aucun.
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :bras gauche et jambe gauche.
Nature des lésions : contusions. »
La [5] a notifié à la société [3], par courrier du 07/07/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18/06/2020.
Par suite, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 23/12/2020, la [7] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [P] le 18/06/2020, et a ainsi rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 03/12/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [P] le 18/06/2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [J] [E], sollicite que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18/06/2020 compte tenu de l’absence de matérialité des faits.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir :
— que l’employeur n’a été informé par le salarié de la survenance du fait accidentel que le 19/06/2020, soit le lendemain de cet accident ;
— que la constatation médicale a été tardive, soit 4 jours après le fait accidentel ;
— qu’il n’y a pas de témoins ;
— que la caisse n’a pas diligenté d’instruction.
La [5], non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 24/12/2024 et a indiqué s’en rapporter aux conclusions de la [6] .
Elle fait valoir :
— que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances de l’accident ;
— que l’employeur n’a émis aucune réserve ;
— qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail du 23/06/2020 que l’employeur a eu connaissance le vendredi 19/06/2020 à 11h d’un fait accidentel survenu la veille le jeudi 18/06/2020 à 18h25, la victime travaillant ce jour-là de 10 h à 19 h. Il est mentionné que « le salarié aurait glissé sur le sol humide ».
Le certificat médical initial a été établi le lundi 22/06/2020, soit 2 jours ouvrés après l’accident de travail, étant ici précisé qu’au regard de la nature de la lésion, la douleur a pu évoluer en s’intensifiant. Il fait état de contusions à l’épaule et au genou gauche, lésions compatibles avec les déclarations du salarié à son employeur (contusions au bras gauche et jambe gauche).
Les pièces fournies ne permettent pas de savoir si Monsieur [V] [P] a travaillé ou non le vendredi 19/06/2020, soit le lendemain de l’accident survenu le 18/06/2020. En tout état de cause, il informe son employeur le lendemain à 11 h, soit dans un temps proche du fait accidentel qui a eu lieu la veille à 18 h 25.
En outre l’employeur n’a pas émis de réserves quant à la matérialité de cet accident et ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion du salarié a une origine totalement étrangère au travail.
L’absence de témoins ne suffit pas à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident de travail.
Compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 18/06/2020 de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [V] [P] survenu le 18/06/2020 sera déclaré opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [3];
Déclare opposable à la société [3] la décision de la [4] du 07/07/2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [P] survenu le 18/06/2020, et les soins et arrêts subséquents ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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