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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 mars 2025, n° 24/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. [ Adresse 13 ] c/ à, la SA HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03594
N° Portalis DBX4-W-B7I-TKZ5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. [Adresse 13], représentée par son directeur général
C/
[L] [O]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Mars 2025
à la SA HLM DES CHALETS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 13], représentée par son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 28 et 30 octobre 2014 et 17 juillet 2018, la SA HLM DES CHALETS a donné en location à Monsieur [L] [O] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°23 situés [Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 15], moyennant un loyer actuel de 506,96€ provision sur charges comprise et un SLS de 786,72€ faute d’avoir répondu à l’enquêter de solvabilité.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 4 juin 2024, en vain.
Par acte du 28 août 2024, dénoncé le 29 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA H.L.M. DES CHALETS a fait assigner en référé Monsieur [L] [O] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.490,41€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 21 août 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA H.L.M. DES CHALETS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 9.419,83€ arrêtée au 22 janvier 2025 constitué uniquement du SLS et maintient ses demandes faute pour le locataire de produire ses justificatifs de ressources.
Monsieur [L] [O], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 29 août 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 5 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat, deux mois avant l’audience. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA H.L.M. DES CHALETS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 28 et 30 octobre 2014 et 17 juillet 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 4 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 alors que le bail est antérieur c’est donc le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 4 août 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 12] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Monsieur [L] [O] sera condamné au paiement de la somme de 9.419,83€ représentant le surloyer arrêté au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA H.L.M. DES CHALETS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [O] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [L] [O] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à didposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 4 août 2024,
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à la SA H.L.M. DES CHALETS la somme de 9.419,83€ représentant l’arriéré de SLS au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 4 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA H.L.M. DES CHALETS par Monsieur [L] [O] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [O] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement n°23 situés [Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 15], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à la SA H.L.M. DES CHALETS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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