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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 23/09152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me William HABA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09152 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJK
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant Chez Mme [O] [Adresse 1]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
DÉFENDERESSE
EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09152 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la société EOS France devant le juge des contentieux de la protection aux fins de dire et juger que la créance est prescrite, et ainsi annuler la procédure de saisie, le décharger de toute obligation de paiement de l’ordonnance du 24 novembre 1993, ordonner la main levée des saisies, à titre subsidiaire, dire que la cession de créance est inopposable, et condamner la société EOS à la somme de 1000 euros en remboursement des sommes perçues, déchoir la banque de sa demande au titre des intérêts, en l’absence de FICP, et condamner la société EOS à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [K], représenté par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées. Il explique que la demande en paiement de la société EOS est prescrite, puisque l’ordonnance n’a jamais été signifiée, que la cession de créance lui est inopposable pour ne pas lui avoir été signifiée, et sollicite la répétition de l’indu pour un montant de 1000 euros qu’il a payé. Il demande de juger que les demandes relatives aux intérêts et accessoires sont prescrites.
La société EOS, représentée par son conseil, dépose ses écritures et indique s’y reporter. Elle soutient que l’ordonnance du 24 novembre 1993 a été signifiée à personne le 9 décembre 1993,à son attention, et qu’en l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 17 février 2024, un commandement de payer en date du 16 janvier 1995 et un commandement de payer aux fins de saisie vente étant signifiés à Monsieur [K], représentant des actes interruptifs de prescription. Elle ajoute qu’au visa de l’article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable et produit un décompte tenant compte de la prescription biennale des intérêts. Elle évoque également que le demandeur serait sous mesure de protection et demande au juge des contentieux de la protection de sommer le demandeur de justifier cet état, et de le débouter de ses demandes, outre le paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, même si dans le corps du texte la demande est formée pour 1500 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sommation de justifier de son statut
La société EOS n’apporte aucun élément permettant de justifier cette demande, le conseil de la société EOS relevant seulement : « le conseil de Monsieur [K] indiquait que son client faisant l’objet d’une mesure de protection mais n’en a jamais rapporté la preuve », sachant qu’aucun élément n’est versé à ce sujet. Elle en sera déboutée.
Sur la prescription
Il résulte des documents versés au dossier que l’ordonnance du 24 novembre 1993 a été signifiée à personne le 9 décembre 2023, la force exécutoire étant apposée le 17 février 1994, faute d’opposition. Ainsi, contrairement à ce qu’avance le demandeur, l’ordonnance lui a été signifiée.
Par ailleurs, la société EOS démontre avoir signifié un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 juin 2018. Il convient de rappeler que le commandement aux fins de saisie-vente, bien que ne constituant pas un acte d’exécution forcée, interrompt effectivement la prescription de l’action en recouvrement, et non de la créance en elle-même comme l’avance le demandeur.
Cet acte interruptif a fait courir un délai de 10 années, le titre exécutoire n’étant, de ce fait, pas prescrit.
Sur l’opposabilité
Il résulte de l’article 1324 du code civil que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Un acte de cession de créance peut, au sens de l’article 1690 du code civil, être considéré comme valablement signifié dans le cadre d’une instance, encore faut-il que les éléments d’information relatifs à cette cession soient portés à la connaissance du débiteur. Il résulte de l’instance que les éléments d’information ont été portés à la connaissance du demandeur.
La cession de la créance a été réalisée, le 28 février 2013, intégrée au portefeuille de la société CONTENTIA France, puis par des modifications de dénomination et des transmissions de patrimoine à la société EOS.
Monsieur [K] a, de ce fait, pu répondre aux moyens soulevés et défendre ses intérêts à l’audience, ce dernier ayant, au surplus, réceptionné deux courriers à cet effet les 5 décembre 2023 et 11 juillet 2024 le conduisant à payer la somme de 1000 euros dont il sollicite le remboursement, les références du contrat étant rappelés dans les courriers.
La cession de créance est opposable à Monsieur [K] .
Sur la répétition de l’indu
Le demandeur échouant à démontrer les deux points précédents sur lesquels il fonde sa demande de répétition de l’indu, il en sera débouté.
Sur la prescription des intérêts
A la demande initiale de déchéance des droits aux intérêts, le demandeur a substitué, dans les conclusions déposées au cours de l’audience, celle de prescription des intérêts et accessoires au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Il sera fait droit à cette demande, le juge des contentieux laissant les parties procéder aux comptes entre elles, le demandeur ne sollicitant pas de fixer le montant de la dette.
Sur les demandes accessoires
La société EOS, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Y] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société EOS de sa demande au titre de la sommation de justification de son statut au regard du droit des majeurs protégés et DECLARE les demandes de Monsieur [K] recevables
DIT que le titre exécutoire du 17 février 1994 n’est pas prescrit
DIT que la cession de créance à la société EOS est opposable à Monsieur [K]
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [K] de sa demande au titre de la répétition de l’indu
DIT que la demande au titre des intérêts et des demandes accessoires est prescrite et LAISSE les parties faire les comptes entre elles
CONDAMNE la société EOS à verser à Monsieur [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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