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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGQU – décision du 17 Septembre 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGQU
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le 12 Octobre 1974 à [Localité 3]
Profession : artisan
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carole SAINSARD (E3A AVOCATS), avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Me Victoire JENNY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [G]
née le 20 Mai 1972 à [Localité 3]
Profession : assistante de gestion
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carole SAINSARD (E3A AVOCATS), avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Me Victoire JENNY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
SAS EAGLE AUTOMOBILES 45
(anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4])
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 775 607 864 dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Géraldine HANNEDOUCHE (D&H-SOCIÉTÉ D’AVOCATS), avocats plaidant au barreau de PARIS et Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON ,
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Jenny à : Me Boscher
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] ont assigné la SAS GROUPE DUFFORT ORLEANS, devenue EAGLE AUTOMOBILES 45 en cours de procédure, devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 32 347,76 euros au titre du remboursement du véhicule acquis le 3 avril 2018, contre restitution et, subsidiairement, 22 643,43 euros en réparation de la perte de chance subie du fait du manquement au devoir precontractuel d’information,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— ils n’étaient pas en mesure de connaître les éléments issus du certificat de situation administrative du 7 janvier 2022 faisant apparaître l’intervention de deux experts durant l’été 2017,
— un sinistre important en août 2017 est mentionné avec dommages à l’aile droite et à l’avant droit,
— le vendeur professionnel ne peut avoir ignoré les anomalies mises en évidence par un expert,
— le sinistre dissimulé a endommagé proportionnellement une moitié de la Jaguar,
— l’objet du litige est le dommage situé à l’aile droite avant droit,
— un extrait du certificat expose la zone du dommage sans rapport avec la simple rayure à l’arrière mentionnée sur le bon de commande,
— les historiques produits attestent de la réalité du dommage et du passage d’un expert avant et après la réparation qui a suivi,
— plusieurs professionnels affirment qu’une réparation majeure a été réalisée,
— le défendeur, vendeur d’un véhicule de la marque de son groupe, dispose des rapports réalisés à propos du dommage à l’avant mais il ne les produit pas,
— se pose la question du comportement d’un cocontractant honnête,
— la dissimulation n’a pu être que délibérée, intentionnelle,
— ils ont consenti à l’achat d’un véhicule de luxe, de qualité, fiable, donc non endommagé, et donc non seulement à l’acquisition d’un véhicule apte à rouler,
— le sinistre dissimulé est une donnée de nature à affecter la qualité substantielle du bien, son prix et la possibilité de l’utiliser voire le revendre librement,
— l’accident en cause est un évènement ayant un caractère déterminant pour l’acquéreur,
— leur potentiel acquéreur a décidé de ne pas acquérir le bien, connaissant la gravité de sa découverte,
— il s’agit de réparer le préjudice causé à des acheteurs profanes par un vendeur professionnel ne les ayant pas informés comme le droit positif le prévoit,
— les conditions de l’article 1137 du code civil sont remplies,
— le vendeur a manqué à son devoir précontractuel d’information,
— le dommage étant situé à l’avant, l’information donnée relative au dommage au pare-choc arrière est sans aucun rapport,
— ils se retrouvent avec un véhicule qu’ils ne peuvent plus céder,
— le manquement concerne la qualité du bien acquis et les a conduit à acheter un véhicule reprisé au prix d’un véhicule en bon état,
— le préjudice est équivalent à la perte de chance qu’ils avaient d’éviter le dommage subi, à savoir de ne pas acquérir le bien ou à des conditions plus avantageuses,
— s’ils avaient eu connaissance de l’état réel du véhicule, la probabilité qu’ils n’auraient pas contracté ou à des conditions plus avantageuses est considérable,
— la perte de chance doit être évaluée à 70%, la valeur originelle avoisinant les 40 000 euros soit une trentaine de smics nets.
La SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] conclut au débouté des demandes, principale et subsidiaire, formées par Monsieur et Madame [G] et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] expose notamment que :
— elle a présenté aux époux [G] plusieurs véhicules dont le véhicule Jaguar, non présent physiquement en concession,
— il a été procédé à l’acquisition du véhicule pour son compte auprès de la société Jaguar France qui n’a fait à cette date état d’aucun lourd sinistre,
— un carnet d’entretien a été remis aux époux [G] avec précision de la provenance du véhicule (loueur de véhicules),
— elle n’avait eu connaissance que d’un dommage ayant conduit à des réparations sur le pare choc et la jante noire,
— le véhicule avait été intégralement réparé et n’était entaché d’aucune tare esthétique,
— la seule qualité de professionnel ne suffit pas à présumer de la connaissance des vices par ce dernier,
— l’existence d’un lourd sinistre n’est ni avérée ni prouvée,
— la société Elypse Auto se contente d’indiquer qu’elle ne peut reprendre la Jaguar,
— elle n’a jamais reconnu l’existence d’un lourd sinistre, dans aucune de ses conclusions,
— le site Histovec a été lancé postérieurement à la vente du véhicule, en janvier 2019,
— le certificat Histovec ne suffit pas à démontrer l’existence et la gravité d’un accident,
— la procédure de réparation contrôlée ne préjuge pas d’un blocage administratif de la carte grise, obligatoire en cas d’accident grave,
— le certificat produit ne fait pas référence à la mention “opposition dans le cadre de la procédure de réparation contrôlée” ni à aucune procédure d’opposition,
— compte tenu de la valeur neuve du véhicule, l’assurance avait intérêt à faire intervenir un expert pour tout dommage et ce recours était d’autant plus obligatoire eu égard aux conditions générales du loueur Sixt,
— les informations mentionnées dans le certificat de situation administrative démontrent simplement une déclaration d’un petit sinistre auprès de l’assurance,
— le rapport Autorigin indique avoir enregistré une fois un dommage,
— l’absence de fiabilité des informations contenues sur ce site est reprise dans le rapport produit par les demandeurs,
— elle n’a pas dissimulé un second dommage puisqu’il n’a jamais existé,
— les informations du site Car vertical ne sont pas non plus fiables,
— les informations sur les rapports de ces deux sites sont issues des mêmes sources,
— les demandeurs ne précisent pas les données utilisées par ces deux sites,
— le bon de commande mentionnait l’existence du dommage antérieur relatif au pare choc et à la jante,
— en informant les demandeurs de l’existence de ce dommage, elle n’avait aucune intention de se livrer à une quelconque réticence dolosive,
— elle a uniquement acheté le véhicule Jaguar pour le revendre et a effectué les contrôles d’usage en vue de sa revente aux demandeurs,
— il n’y a pas de remise en question de la viabilité du véhicule et de son aptitude à rouler,
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGQU – décision du 17 Septembre 2025
— des réparations effectuées dans les règles de l’art après un accident sont de nature à exclure toute intention de tromper l’acheteur,
— les demandeurs savaient qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion,
— l’argument de ces derniers selon lequel l’information relative à l’accident était essentielle est infondé,
— le véhicule litigieux a fait l’objet d’une procédure d’inscription valant saisie,
— le fait générateur de responsabilité n’est pas démontré de même que la probabilité d’une éventualité favorable,
— les demandeurs ont contracté en étant informés qu’une réparation et donc un dommage étaient intervenus
— les demandeurs ont pu rouler plus de 4 ans avec le véhicule, ne prennent pas en compte la dépréciation normale du fait de cet usage et ne font état d’aucun dommage remettant son bon fonctionnement en cause,
— l’allocation de la somme demandée conduirait les demandeurs à avoir acheté le véhicule pour un prix de 9704 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1112-1 de ce code dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, que néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.Cet article mentionne également qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie, queles parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir et qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 précité dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie et que néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGQU – décision du 17 Septembre 2025
Selon bon de commande signé par les parties le 3 avril 2018, Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] ont commandé auprès de la SAS Groupe Duffort [Localité 4] un véhicule Jaguar modèle XE2OD 180chR-Sport BVA8, immatriculé EM 443 QD, mis en circulation pour la première fois le 19 mai 2017, avec mention d’un kilométrage de 13 197, pour un prix de 31 900 euros TTC outre accessoires (carte grise, frais de dossier, carburant), soit un prix total de 32 347,76 euros TTC, acheté au comptant. Le bon de commande spécifiait également la date et le lieu de livraison ( 13 avril 2018 à [Localité 4]), la provenance du véhicule (“loueur”) et comportait l’observation suivante : “pare choc arrière refait + jante noir”.
Monsieur et Madame [G] produisent la facture en date du 13 avril 2018 établie par la SAS groupe Duffort [Localité 4], d’un montant de 32 347,76 euros TTC, relative à la vente de ce véhicule Jaguar, avec mention notamment de la date du 19 mai 2017 comme celle de la mise en circulation et du fait qu’il s’agissait d’un “véhicule ex location sous garantie constructeur JAGUAR jusqu’au 18/05/2020".
Ils versent également aux débats un certificat de situation administrative détaillé Histovec portant sur le véhicule acquis le 13 avril 2018 et établi à la date du 7 janvier 2022 et comportant notamment les évènements suivants :
— 8 août 2017 : procédure de réparation contrôlée,
— 10 août 2017 : premier rapport d’expertise,
— 23 octobre 2017 : second rapport d’expert.
Il est constant que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance des acquéreurs lors de leur commande du 3 avril 2018 et de leur achat du 13 avril 2018, les documents contractuels que sont le bon de commande et la facture n’en faisant pas état, sauf à considérer et à démontrer que l’observation “pare choc arrière refait + jante noir” s’y rapportait.
Il est tout aussi constant que les époux [G], dont il sera précisé qu’ils sont profanes en matière d’automobile et de mécanique, en l’absence de toute preuve contraire, ont été destinataires le 6 janvier 2022 d’un courrier électronique envoyé par Monsieur [Z], professionnel de l’automobile, tout comme l’était et l’est la SAS Groupe Duffort [Localité 4] devenue Eagle Automobiles 45, en sa qualité d’acheteur véhicule d’occasion au sein d’une concession Mazda, aux termes duquel il indiquait confirmer ne pas donner suite à l’acquisition du véhicule Jaguar XE mis en vente sur internet “puisque, après consultation de l’historique sur le site internet histovec(…), il apparaît que votre véhicule a fait l’objet d’une réparation majeure entraînant un “blocage” administratif de la CG ainsi qu’une expertise en 2017".
Se pose dès lors les questions de savoir, d’une part, si ce que ce vendeur professionnel, tout comme l’était et l’est la défenderesse, a été en mesure de constater jusqu’à ne pas vouloir donner suite à son projet d’acquisition pouvait l’être pareillement par la demanderesse et, d’autre part, si ce qui est qualifié de “réparation majeure” par l’acheteur Mazda correspond strictement et uniquement à la mention entrée dans le champ contractuel qu’était le fait qu’un dommage était manifestement survenu ayant donné lieu à la réfection du pare choc arrière et à celle de la jante et également si ces mentions étaient les seules à faire figurer le cas échéant au titre de l’information precontractuelle et en terme de loyauté de la vente comme conséquences et manifestations d’un dommage antérieur à la vente.
Il sera à cet égard constaté, en terme de preuve et de connaissance de la nature et de l’étendue du ou des dommage(s) survenu(s) antérieurement à l’achat du 13 avril 2018, qu’un autre professionnel de l’automobile, à savoir un concessionnaire Jaguar, a indiqué par courrier électronique du 20 août 2024 aux époux [G] ne pas pouvoir reprendre leur Jaguar Xe “au vu de son historique”.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les acquéreurs profanes avaient connaissance dès l’origine du fait que le véhicule d’occasion acquis le 13 avril 2018 était antérieurement propriété d’un loueur de véhicule n’est aucunement de nature à devoir les alerter de façon inhabituelle lorsque la vente est effectuée auprès d’un vendeur professionnel, tel la partie défenderesse, dont la responsabilité ne peut ni être atténuée et encore moins donner lieu à exonération de ce fait, le professionnel de l’automobile devant au contraire faire preuve de vigilance accrue en terme de vérification du bien vendu.
La société défenderesse n’apporte de façon générale aucun élément de preuve ni aucune explication pertinente quant au fait que deux professionnels de l’automobile distincts, dont un concessionnaire Jaguar, ont été en mesure d’avoir connaissance du fait, avant d’acquérir éventuellement le véhicule litigieux, qu’il était concerné par une réparation majeure ayant donné lieu à expertise en 2017, élément corroboré par l’historique Systovec dont la fiabilité des informations ne peut être remise en cause, y compris en considération des éléments versés aux débats, de nature à leur faire renoncer à leur projet d’acquisition, y compris en offrant et en proposant un achat à moindre prix, ce que ces deux professionnels n’ont pas fait ni en janvier 2022 ni en août 2024, sans qu’elle-même n’ait été pareillement en mesure de la faire, la conséquence étant nécessairement un défaut d’exécution pleine et entière de son devoir d’information au sens des dispositions de l’article 1112-1 du code civil.
Pareillement et avec les mêmes conséquences en terme de respect du devoir d’information, la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] ne démontre pas que l’ampleur du dommage et en tout état de cause de l’évènement ayant conduit à la réfection du pare choc+jante noire serait moindre que le qualificatif de dommage majeur, avec intervention d’un expert en 2017, élément constant, à considérer que cette réfection et cet indéniable et démontré dommage majeur ne seraient pas distincts mais identiques.
Les conditions des articles 1130 et 1137 du code civil sont réunies dans la mesure où, alors que le contrat a été conclu entre un vendeur professionnel de l’automobile et des acquéreurs profanes, avec difficulté portant sur un évènement survenu en 2017 et en tout cas antérieurement à la vente du 13 avril 2018, évènement ayant seul motivé le refus d’achat par deux autres professionnels de l’automobile en 2022 et 2024, sans prise en considération de l’usage du véhicule postérieurement à la vente, la réticence dolosive d’une information essentielle par le vendeur partie au présent litige a conduit les époux [G] à acquérir un véhicule à un prix correspondant à sa valeur hors dommage majeur sans pouvoir ensuite en obtenir la revente ni même la reprise du fait de l’existence de ce dommage majeur antérieur dont ils n’avaient pas connaissance au moment de l’achat, connaissance déterminante et avérée au regard des deux refus successifs de rachat et de reprise, en terme de conséquence sur l’état du véhicule et sur le fait de devoir le conserver sans pouvoir le faire reprendre ni même le revendre.
Il y a dès lors lieu à nullité de la vente du 13 avril 2018 intervenue entre la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] d’une part et d’autre part Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] ayant porté sur un véhicule Jaguar modèle XE2OD 180chR-Sport BVA8, immatriculé EM 443 QD, mis en circulation pour la première fois le 19 mai 2017.
Consécutivement, la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 31 900 euros TTC au titre du remboursement du prix du véhicule Jaguar modèle XE2OD 180chR-Sport BVA8, immatriculé EM 443 QD, mis en circulation pour la première fois le 19 mai 2017. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, ainsi que les époux [G] le mentionnent eux-mêmes aux termes de leurs prétentions, le véhicule en cause pourra être restitué à la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] dès paiement de cette somme, les époux [G] pouvant, à défaut de récupération effective par cette société de ce véhicule en tout lieu indiqué par ces derniers dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, disposer librement de ce véhicule, sans remise en cause de leur qualité de créancier de la somme de 31 900 euros mise à la charge de la partie défenderesse au titre du remboursement du prix du véhicule.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule la vente du 13 avril 2018 intervenue entre la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] d’une part et d’autre part Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] ayant porté sur un véhicule Jaguar modèle XE2OD 180chR-Sport BVA8, immatriculé EM 443 QD, mis en circulation pour la première fois le 19 mai 2017 ;
Condamne la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] la somme de 31 900 euros TTC au titre du remboursement du prix du véhicule Jaguar modèle XE2OD 180chR-Sport BVA8, immatriculé EM 443 QD, mis en circulation pour la première fois le 19 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que le véhicule en cause pourra être restitué à la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] dès paiement de cette somme, Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] pouvant, à défaut de récupération effective par cette société de ce véhicule en tout lieu indiqué par eux-mêmes dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, disposer librement de ce véhicule, sans remise en cause de leur qualité de créancier de la somme de 31 900 euros mise à la charge de la partie défenderesse au titre du remboursement du prix du véhicule ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS EAGLE AUTOMOBILES 45 anciennement dénommée GROUPE DUFFORT [Localité 4].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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