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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00482 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBSV
Le 31 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [S] [P], régulièrement convoquée, assistée de Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [S] [P] née le 17 Décembre 1988 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 23 mars 2026, en raison d’un état d’accélération psycho-motrice modérée, avec une logorrhée interrompable et une accélération de son débit de parole. Elle présentait également des idées délirantes de persécution, une exaltation de l’humeur, une altération du raisonnement résultant d’une désorganisation du cours de la pensée ainsi qu’un rejet des soins hospitaliers.
A l’audience de ce jour, le conseil de la patiente indique que le certificat médical des 24 heures a été rendu postérieurement à ce délai ce qui porte atteinte aux droits de sa cliente. Toutefois, l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Le certificat médical d’admission a été établi le 23 mars 2026 à 11 heures 45 et et celui ''des 24 heures'' le 24 mars 2026 à 12 heures 15.
Il résulte des éléments précédemment développés que le certificat du 24 mars 2026 a été établi au-delà des 24 heures suivant l’admission, en méconnaissance des exigences de l’article L3211-2-2 alinéa 2 du Code de la Santé publique.
Les certificats et avis médicaux vont permettre de motiver la décision administrative et donc de fonder sa légalité.
Le non respect des délais prescrits pour l’établissement des certificats médicaux est donc susceptible d’entacher la régularité de la décision.
Pour autant, l’article L 3216-1 du Code de la Santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Or en l’espèce, la défense ne rapporte pas la preuve du grief qui résulterait pour le patient du non respect du délai prescrit pour l’établissement du certificat prévu au 2ème alinéa de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, le dépassement du délai de 24 heures de seulement 29 minutes ne constituant pas en soi une atteinte aux droits du patient.
Par ailleurs, le conseil de la patiente fait valoir que les notifications n’ont pas été réalisées auprès du curateur de sa cliente. Toutefois, si l’article R3211-13 du CSP prévoit que le curateur doit être convoqué pour l’audience devant le juge, aucune disposition ne prévoit qu’il doit être destinataire de l’ensemble des notifications adressées au patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 30 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [P] présente à ce jour des troubles graves du comportement, une tachypsychie, une élation de l’humeur, des idées délirantes de persécution, une rupture de soins et de traitement ainsi que des mises en danger répétées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire
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