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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 déc. 2025, n° 25/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 décembre 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Elisa KHAMAR, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 décembre 2025 par MADAME LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [V] [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 décembre 2025 à 17:21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4733;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Décembre 2025 à 14h51 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [G] [U]
né le 10 Juin 1988 à [Localité 5] (MAURITANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [G] [U] été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [G] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THX et RG 25/4733, sous le numéro RG unique N° RG 25/04727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [G] [U] le 30 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 09 décembre 2025 notifiée le 09 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Décembre 2025 , reçue le 12 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/12/2025, reçue le 12/12/2025, [V] [G] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet compétent peut déléguer sa signature, celle-ci n’étant toutefois opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté (garanties de représentation et menace à l’ordre public)
En vertu des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [L], 261595).
Il est toutefois constant qu’il n’est pas requis la reprise de l’ensemble de la situation de fait de la personne retenue.
En l’espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de monsieur [V] [G] [U]
Il est de principe que la décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, étant à nouveau rappelé que l’autorité administrative n’est néanmoins pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de la personne retenue et que le juge doit se placer à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris pour procéder à l’examen de sa légalité.
Aux termes l’arrêté de placement établi le 9 décembre 2025, la Préfecture du RHÔNE indique qu’à la date du placement en rétention administrative, monsieur [U] ne pouvait justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national (en ce qu’il déclarait être hébergé à titre gratuit par madame [M] et que cela ne pouvait caractériser une stabilité de logement), qu’il ne travaillait pas, qu’il n’apportait pas la preuve d’une participation à l’éducation et aux besoins des enfants, qu’il représentait une menace pour l’ordre public (eu égard à douze signalements pour des faits d’atteinte aux personnes et aux biens et à une condamnation à une peine de six mois pour des faits de violences par concubin suivie d’une incapacité n’excédant pas huit hours), qu’il ne disposait pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité.
Lorsqu’il était auditionné par un agent de police judiciaire le 9 décembre 2025, monsieur [U] a effectivement indiqué qu’il était occupant à titre gratuit chez madame [M], au [Adresse 1] depuis trois mois, qu’il n’était pas en mesure de subvenir seul, en ce que son grand frère, également domicilé en France l’aidait et lui fournissait de quoi s’alimenter, et qu’il n’entendait pas se conformer à l’OQTF notifiée le 30 juillet 2023 et confirmée le 2 août 2023 par le Tribunal administratif de LYON, eu égard à la présence de ses enfants en France.
En l’absence de production de justificatifs à l’appui (l’attestation d’élection de domicile établie par le CCAS n’ayant pas été produite au moment du placement en rétention de monsieur [U], mais à la présente audience), l’autorité préfectorale a légitimement pu considérer que les garanties de représentation de monsieur [U] étaient compromises par l’absence de résidence stable (ce d’autant plus que la domiciliation alléguée le jour de l’interpellation était récente et qu’il signalait à l’agent de police judiciaire qu’il portait sur lui un petit couteau suisse parce que “c’était dangereux dans l’appartement”). Elle a pu également estimer que la preuve de la prise en charge par monsieur [U] de ses enfants n’était pas suffisamment rapportée, celui-ci déclarant ne pas disposer de moyens pour subvenir à ses propres besoins. Enfin, si l’autorité préfectorale ne fait effectivement pas mention de la non-reconnaissance de monsieur [U] par les autorités mauritaniennes, elle évoque néanmoins la détention par celui-ci d’un passeport mauritanien en vigueur du 28 août 2011 au 27 août 2014, ce qui confirme l’impossibilité de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et vient de nouveau caractériser l’insuffisance des garanties de représentation.
Il s’en déduit qu’il ne peut être retenu à l’encontre de l’autorité préfectorale un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de monsieur [V] [G] [U].
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
L’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’occurrence, à la date de placement en rétention, monsieur [U] n’était pas en capacité de justifier d’une résidence stable, d’une insertion professionnelle durable (déclarant à l’agent de police judiciaire que c’était son grand frère qui s’occupait de ses enfants) et de son investissement dans l’éducation et la prise en charge de ses enfants.
Il ressort également du procès-verbal d’audition du 9 décembre 2025 que monsieur [U] n’entendait pas se conformer à l’obligationde quitter le territoire français. Il est rappelé, à cet égard et en application des dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA, que le risque de soustraction est considéré comme établi lorsque l’intéressé confirme explicitement son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement.
Au vu de ces éléments et sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une possible menace à l’ordre public, il convient de retenir que Madame la Préfète du RHÔNE a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que monsieur[V] [G] [U] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et a pu légitimement apprécier qu’aucune mesure alternative au placement en rétention n’était adaptée.
Ce moyen ne peut conséquemment être favorablement accueilli.
* * *
Eu égard aux éléments susdéveloppés, il convient de déclarer régulière la décision de placement en rétention administrative de monsieur [V] [G] [U].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Décembre 2025, reçue le 12 Décembre 2025 à 14h41, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA,
La Préfecture du RHÔNE justifie suffisamment de diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA , en ce qu’elle produit les demandes adressées le 9 décembre 2025 à l’autorité consulaire mauritanienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le passeport, l’audition et la mesure d’éloignement de monsieur [U] étant joints.
En conséquence et dans l’attente d’un retour des autorités consulaires précitées, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THX et 25/4733, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3THX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [G] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [G] [U] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [G] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [G] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [G] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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