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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 22/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [N] [E],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 22/04789 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZ7U ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [T] [I] [V] [R]
CONTRE
Mme [W] [J] épouse [R]
Grosses : 2
Copies : 4
Me Tiphaine MARY (Paris)
ANEF 63
Procureur de la République
Dossier
Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Monsieur [T] [I] [V] [R]
né le 15 novembre 1975 à VICHY (03200)
14 A Flamicell
IMPURIABRAVA – ESPAGNE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [W] [J] épouse [R]
née le 15 février 1984 à AGADIR (MAROC)
Immeuble Smara Talborjt – a ppartement I 228
Les Résidences Talborjt
80000 AGADIR – MAROC
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [R] et Madame [W] [J] ont contracté mariage le 21 juin 2014 devant l’officier d’état civil de Escoutoux, sous le régime de la séparation de biens.
[Y] est né de cette union le 3 mai 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Monsieur [T] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son très jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours et de sa demande d’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal, jouissance attribuée au mari (bien lui appartenant en propre),
— attribué la jouissance du bien situé à Agadir à l’époux,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père et dit que pendant un délai de 8 mois la mère bénéficiera d’un droit de visite au point-rencontre de l’association SAGESS ;
— ordonné une expertise psychologique des parents et de l’enfant.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 29 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [T] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 mai 2019,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [W] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 22 décembre 2022,
— la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant une fin de semaine par mois et durant la moitié des vacances scolaires, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 1.000 euros par mois. Si la résidence habituelle de l’enfant devait cependant être maintenue chez le père, elle demande à l’accueillir une fin de semaine par mois et durant la moitié des vacances scolaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine de l’épouse.
Le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce comme étant le juge du dernier domicile commun des époux, en application de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Sur la loi applicable
En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine précitée, la loi française est applicable au prononcé du divorce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; l’épouse par ailleurs accepte que le divorce soit prononcé sur ce fondement et il ne pourra dès lors qu’être fait droit à cette demande commune, le juge ne pouvant en toute hypothèse relever d’office le non-écoulement du délai d’un an (article 1126 du code de procédure civile).
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en
divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 8 mai 2019. Madame [W] [J] demande quant à elle que soit retenue la date de la demande en divorce, faisant valoir qu’après leur séparation en 2019, les époux ont repris la vie commune.
Il sera rappelé qu’une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 6 février 2019, qui mentionnait notamment que les époux déclaraient vivre séparément depuis juillet 2018. La procédure de divorce ainsi initiée n’avait pas prospéré et l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2023 mentionnait que les époux “avaient semble-t-il renoué des relations (sans toutefois, selon l’époux, qu’une réelle vie commune reprenne depuis 2019)”. Madame [W] [J] ne justifie par aucun élément de la reprise d’une vie commune depuis l’ordonnance de non-conciliation ; il sera dès lors fait droit à la demande du mari, la date sollicitée par lui étant retenue (8 mai 2019).
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
L’enfant ayant sa résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent et la loi française est applicable.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas discuté.
La décision sur mesures provisoires du 28 juin 2023 était ainsi motivée, étant observé qu’à cette date le père demandait la fixation chez lui de la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant à l’amiable ; cette dernière sollicitait la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant (étant observé qu’elle sollicitait par ailleurs la jouissance de l’ancien domicile conjugal, pour pouvoir maintenir le cadre de vie de son fils), le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement classique ; subsidiairement, elle demandait que l’enfant reste scolarisé à Escoutoux (en réalité à Thiers) et à pouvoir l’accueillir une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires :
“Attendu qu’il doit d’abord être observé que les relations entre les époux sont complexes et qu’elles restent en grande partie obscures, chacun en donnant une version différente sans par ailleurs verser beaucoup d’éléments utiles aux débats ;
“Qu’ainsi une procédure de divorce avait déjà été initiée par le mari en 2019, ayant conduit à une ordonnance de non-conciliation en date du 6 février 2019 qui notamment fixait la résidence habituelle de l’enfant chez le père, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, et accordait à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ; que cette procédure n’a pas prospéré puisque les époux ont semble-t-il ensuite renoué des relations (sans toutefois, selon l’époux, qu’une réelle vie commune reprenne depuis 2019), avant de se séparer de nouveau en novembre 2022 ;
“Que Mme [J] expose quant à elle avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal à cette dernière date ; qu’elle aurait été contrainte d’accorder à son époux des faveurs sexuelles pour obtenir le droit de voir son fils ; que devant son refus, M. [R] lui aurait refusé l’accès au domicile conjugal et la priverait depuis de tout contact avec [Y] ; qu’elle ajoute qu’une information préoccupante serait parvenue récemment à l’Aide sociale à l’enfance, qui aurait justifiée la fuite du père en Espagne où il s’est installé avec l’enfant ;
“Que Mme [J] reconnaît se rendre souvent au Maroc mais indique vivre actuellement à Paris chez des amis ;
“Que M. [R] conteste toute emprise sur son épouse ; qu’il explique que celle-ci lui a fait subir des “sévices physiques” en 2019 qui ont conduit au dépôt d’une plainte ; que son épouse a dû être hospitalisée en service psychiatrique ; qu’il conteste toute pression pour obtenir des faveurs sexuelles de son épouse, expliquant au contraire avoir plusieurs fois dû repousser les avances de celle-ci ; qu’il confirme être définitivement installé en Espagne avec [Y], où Mme [J] aurait refusé de lui rendre visite ; qu’il insiste sur le fait que celle-ci réside essentiellement au Maroc et n’est que très peu investie à l’égard de son fils ;
“Que M. [R] verse aux débats la plainte déposée par lui en 2019 ; qu’il y énonçait que son épouse était dangereuse, malade (maniaquo-dépressive et schizophrène), ayant déjà fait plusieurs longs séjours en hôpital psychiatrique ; qu’elle aurait failli tuer [Y] une fois ; que récemment, elle se serait mise en colère et se serait jetée sur lui dans un état second, le griffant, lui portant des coups et lui frappant la tête contre le sol ; qu’il ajoutait que son épouse se désintéressait de l’enfant ; que comme elle voulait une fille, elle avait adopté un enfant qui vivait dans sa famille au Maroc ; qu’un témoin confirmait les déclarations de M. [R] concernant les violences de son épouse ;
“Attendu que dans ce contexte pour le moins tourmenté, une expertise psychologique des parents et de l’enfant apparaît indispensable pour rechercher les solutions les plus conformes à l’intérêt d'[Y] ;
“Que dans l’attente, la résidence habituelle de l’enfant ne pourra qu’être fixée chez le père sur lequel apparaît reposer l’essentiel de la prise en charge de l’enfant depuis au moins 2019, date à laquelle l’enfant lui avait été confié ; qu’en outre, Mme [J] semble ne pas avoir rencontré son fils depuis fin 2022 ; qu’elle n’a elle-même depuis cette date entamé aucune démarche pour obtenir des droits sur son fils ; qu’en dehors de quelques photographies, elle ne produit absolument aucun élément permettant d’apprécier son implication auprès d'[Y] ;
“Que compte tenu de ces éléments et en particulier du jeune âge de l’enfant, de ce qui semble être la fragilité de la mère, des tensions existant entre les parents et de la longue absence de la mère auprès de son fils, il ne pourra être attribué à Mme [J] qu’un droit
de visite médiatisé, au moins dans l’attente de l’expertise ordonnée et sauf pour les parents à convenir d’autres modalités de rencontre (en l’absence de point-rencontre dans le Puy-de-Dôme, ce droit s’exercera dans l’Allier, le père disposant toujours d’une résidence dans le Puy-de-Dôme) ; qu’en l’état de l’accord des parents sur ce point, l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
“Qu’enfin, s’il apparaît que le père n’a manifestement pas respecté les impératifs d’un exercice conjoint de l’autorité parentale en partant s’installer en Espagne avec [Y] sans l’accord préalable de la mère, et donc en modifiant le lieu de scolarisation de l’enfant, cette démarche unilatérale et grave, impliquant pour l’enfant un changement de langue et de culture, n’apparaît cependant pas s’inscrire dans une volonté d’enlèvement de l’enfant ou de rupture des relations avec la mère, étant précisé d’une part, que la prise en charge de l’enfant paraît avoir été assurée pour l’essentiel par le père, que celui-ci conserve ses intérêts professionnels en France et des moyens financiers conséquents qui lui permettent de maintenir aisément les liens mère-fils où qu’il réside, la mère disposant elle-aussi d’une assise financière ; qu’au demeurant, Mme [J] elle-même ne démontre aucunement qu’un maintien en France de la résidence d'[Y] faciliterait ses relations avec lui alors qu’elle ne dispose pas de domicile personnel en France et qu’elle semble résider essentiellement au Maroc ; qu’elle ne démontre pas non plus l’importance qu’aurait revêtue pour les deux parents le maintien d’une scolarisation d'[Y] en France, dans un contexte où les deux parents ont par ailleurs longtemps vécu entre deux pays différents (France et Maroc) ; qu’il n’apparaît donc pas y avoir lieu, en l’état, d’imposer un maintien de la scolarité d'[Y] en France alors que son déménagement en Espagne paraît déjà effectif ;
“Attendu que l’ancien domicile conjugal situé à Escoutoux est un bien propre du mari ; qu’alors qu’il apparaît que Mme [J] n’y a que peu résidé depuis 2019 et plus du tout depuis novembre 2022, qu’elle ne fait état d’aucune attache à Escoutoux ni de projets de vie dans ce lieu (elle réside fréquemment au Maroc et dit vivre actuellement à Paris chez des amis), aucun élément ne justifie qu’elle se voit attribuer la jouissance de ce bien ;
“Attendu que le suivi médico-social décidé par les services de la protection de l’enfance n’ayant pas pu être mis en place du fait du déménagement du père, la situation d'[Y] sera signalée au procureur de la République pour éventuelle transmission aux autorités espagnoles de protection de l’enfance” .
Le droit de visite en lieu neutre prévu par la décision précitée n’a pas été exercé. Madame [W] [J] semble imputer ce fait à l’opposition du père qui a déménagé en Espagne ; elle indique avoir dès lors “baissé les bras” ; elle ne produit cependant aucun élément permettant de considérer qu’elle a cherché à exercer le droit de visite en lieu neutre qui lui était reconnu. Monsieur [T] [R] expose quant à lui que Madame [W] [J] (qui résidait en France lors de la décision de juin 2023 et paraissait vouloir y rester compte tenu des demandes formulées : jouissance de l’ancien domicile conjugal, maintien de la scolarisation à Escoutoux) a choisi de s’installer définitivement au Maroc et ainsi de ne pas exercer les droit de visite reconnus.
L’expert psychologue s’interroge sur les capacités éducatives de Monsieur [T] [R], constatant que ce dernier dénigre ouvertement la mère devant l’enfant, qui ne la connaît que très peu, qu’il paraît débordé dans la prise en charge d'[Y] et qu’il minimise le déficit langagier de celui-ci, qui semble pourtant marquant. L’expert relève par ailleurs qu’il n’a pas pu cerner la place qu’occupe [Y] dans l’économie psychique de son père. Certains propos de l’enfant à l’expert peuvent laisser penser à une scène de violences du père. L’expert estime qu’il convient de se montrer vigilant quant à l’évolution de l’enfant dans les mois à venir.
S’agissant de Madame [W] [J], l’expert (qui l’a entendue en visio-conférence) note qu’elle donne une image en apparence forte ou affirmée qui cache un état de douleur morale irrépressible, un état de stupeur. Elle reconnaît avoir souffert d’accès de violence et s’être montrée excessive ; elle bénéficie cependant d’un traitement (régulateur de l’humeur, dans le traitement de fond des troubles bipolaires) et elle indique être plus stable ; elle décrit selon l’expert une problématique dépressive sévère, voire une mélancolie. Ses troubles de l’humeur ne l’empêchent cependant pas de travailler ; sa tristesse alterne avec des rêves et idées de grandeur ; elle reste fragile psychiquement.
L’expert souligne que Monsieur [T] [R] doit prendre conscience que, pour la bonne évolution psychologique de son fils, il doit restaurer l’image de la mère, laquelle a du reste de nombreuses qualités ; un travail sur lui-même serait utile à Monsieur [T] [R]. Quant à Madame [W] [J] il est essentiel qu’elle poursuive ses traitements et qu’elle approfondisse ses questionnements ; elle doit se “réveiller” et se ressaisir si elle veut représenter une figure maternelle rassurante et aimante ; elle en a les capacités.
L’expert préconise la reprise de rencontres régulières, sur le territoire français, en Auvergne, progressivement et d’abord sur des temps courts.
Le rapport d’expertise a été communiqué au procureur de la République pour transmission aux autorités espagnoles de protection de l’enfance.
Les parents ne versent aux débats absolument aucun élément nouveau. Il en résulte notamment que l’évolution récente d'[Y] n’est pas connue, pas plus que ne le sont les éventuels suivis mis en place pour l’enfant ; l’évolution des deux parents et les suivis le cas échéant mis en place pour eux-mêmes ne sont pas davantage connus.
Dans ce contexte, les motifs ayant justifié la décision de juin 2023 demeurent d’actualité, malgré les inquiétudes qui peuvent être émises quant aux conditions de prise en charge de l’enfant par son père : [Y] ne connaît quasiment pas sa mère qui ne l’a pas rencontré depuis de nombreux mois et il est pris en charge par son père depuis plusieurs années dans un contexte où sa mère présente une fragilité psychologique certaine. Les dispositions actuelles ne pourront dès lors qu’être maintenues avec les précisions mentionnées au dispositif, étant rappelé que les parents ont tous deux les moyens financiers, et suffisamment de repères en Auvergne, pour respecter le droit de visite prévu. Le respect de ce droit de visite permettra ensuite d’envisager rapidement une extension des droits de Madame [W] [J].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise psychologique demeurant à la charge de Monsieur [T] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 23 décembre 2022 ;
Prononce le divorce des époux [T], [I], [V] [R] et [W] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 21 juin 2014 à Escoutoux (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 15 février 1984 à Agadir (Maroc),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 15 novembre 1975 à Vichy (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 mai 2019 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d'[Y] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle d'[Y] chez le père ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Madame [W] [J] à l’égard d'[Y] ;
Dit que pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre, Madame [W] [J] pourra rencontrer [Y] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 3 heures chaque mois, dans les locaux de l’ANEF, sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (34 Rue Niel – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit que si la mère ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant le père que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que si elle omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, elle sera réputée avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au père et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 6 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite
et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera communiquée au procureur de la République pour transmission aux autorités espagnoles de protection de l’enfance ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais de l’expertise psychologique s’élevant à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) étant supportés par Monsieur [T] [R] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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