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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 9 févr. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' c/ société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro, S.A. COFIDIS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00466
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJGM
Minute : 26/00038
Le 9/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me PAUBLAN
— Me BEAUPEL
— HKH AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES
HOMELOG
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 791 235 229
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chloé BEAUPEL, avocate au barreau de PARIS et par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne et par Me Marine HILLION, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant bon de commande n° 15806 en date du 24 mai 2023, Monsieur [N] [P] a commandé à la SASU HOMELOG la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3250WC composée de 10 modules monocristallins de marque Francilienne et un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque Full Home Energy pour un montant total de 23 900 €.
Aux termes de ce contrat, il était convenu d’un paiement par financement bancaire avec l’organisme PROJEXIO by COFIDIS remboursable en 180 mensualités de 198,37 € au TAEG de 5,46 %.
Le 5 juillet 2023 était établi un bon de commande n° 16702 au nom de Monsieur [N] [P] portant sur les mêmes produits et prévoyant un crédit affecté remboursable en 180 échéances de 191,78 € après un report de 6 mois, au TAEG de 4,96 %.
Le 7 juillet 2023, Monsieur [P] signait un nouveau bon de commande n° 18586, annulant et remplaçant le bon de commande n° 15806 portant sur les mêmes produits. Monsieur [P] signait le jour-même, le contrat de crédit affecté, remboursable en 186 mois avec un report des 6 premières échéances, au TAEG de 5,46 % et des échéances mensuelles de 198,37 €, hors assurances.
Le 18 juillet 2023, l’installation était facturée à Monsieur [P].
Le 24 juillet 2023, étaient établis à la signature de Monsieur [P] l’attestation de livraison et de mise en service, aux fins d’autoriser COFIDIS à débloquer les fonds, ainsi qu’un mandat SEPA pour autoriser COFIDIS à prélever les échéances du prêt.
Le 11 août 2023, COFIDIS informait Monsieur [P] par courrier de son accord de financement. Un échéancier lui était envoyé comprenant un TAEG de 5,46 %, comprenant des mensualités de 248,16 € dont 50,19 € d’assurance emprunteur.
Suivant Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 6 mai 2024, Monsieur [P] dénonçait par l’intermédiaire de son Conseil, l’irrégularité des contrats du 24 mai 2023 et 7 juillet 2023 auprès de la SASU HOMELOG et procédait à la rétractation des contrats litigieux.
Par actes en date du 14 févier 2025 Monsieur [P] a fait assigner la SASU HOMELOG et la SA COFIDIS devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER pour obtenir la résolution et subsidiairement la nullité des deux contrats de vente du 24 mai 2023 et du 7 juillet 2023 et par voie de conséquence, celle du crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu les articles L111-1 et L221-18 du Code de la Consommation,
Vu le contrat régularisé entre Monsieur [N] [P] et la société HOMELOG en date des 24/05/2023 et 7/07/2023
Vu le contrat régularisé entre Monsieur [N] [P] et la société Cofidis,
Vu l’article 1137 du Code Civil,
— Constater que les bons de commande régularisés entre la société HOMELOG et
Monsieur [N] [P] en date des 24/05/2023 et 07 juillet 2023 sont irréguliers ;
— Constater que Monsieur [P] conteste formellement avoir régularisé un bon de commande n° 16702 en date du 5 juillet 2023 ;
— Constater en tout état de cause que Monsieur [N] [P] a procédé à la rétractation de toute commande régularisée auprès de la société HOMELOG suivant lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la société HOMELOG en date du 06/05/2024 réceptionné le 10 mai 2024 et ce au titre des 2 bons de commande n°15806 et 18586 ;
— Prononcer en tout état de cause la nullité du contrat/bon de commande établi en date du 05/07/2023 n° 16702 et produit par la société HOMELOG dans le cadre de la présente procédure ;
À titre principal,
— Juger régulière la rétractation opérée par Monsieur [N] [P] s’agissant des
2 bons de commande régularisés auprès de la société HOMELOG ;
— Constater que la résolution du contrat est régulièrement intervenue ;
À titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité des 3 contrats souscrits entre Monsieur [N] [P] et la société HOMELOG en date des 24/05/2023, 5 juillet 2023 et 07/07/2023 bons de commande 15806 et 18586 et 16702 ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de plein droit du contrat accessoire de financement souscrit entre par Monsieur [N] [P] auprès de la société COFIDIS, le cas échéant sa nullité ;
— Condamner la société HOMELOG à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques posés chez Monsieur [N] [P] et à remettre la couverture en l’état et ce dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Juger que passé ce délai la société HOMELOG sera condamnée à payer forfaitairement au titre de la dépose et repose à Monsieur [N] [P] une somme de 3 850 € TTC € ;
• VIS-A-VIS DE COFIDIS
À titre principal,
— Condamner la société COFIDIS à restituer à Monsieur [N] [P] l’ensemble
des échéances réglées par lui ;
À titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur [N] [P] restituera à la société COFIDIS l’intégralité du
capital prêté en vertu du contrat de prêt régularisé, soit la somme de 23 900 €, déduction faite des mensualités d’ores et déjà réglées lesquelles seront actualisées au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la société HOMELOG à garantir Monsieur [N] [P] de toute
condamnation prononcée au titre de la restitution des sommes susvisées ;
— Condamner la société HOMELOG à payer à Monsieur [N] [P] la somme
de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner de la même façon la société COFIDIS au paiement d’une somme de 3 000 € à Monsieur [N] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter les sociétés HOMELOG et COFIDIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article L 241-1-1 du Code de la Consommation,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal selon les modalités fixées par le Tribunal aux frais de la société HOMELOG et enjoindre cette dernière à procéder à cette publication dans un délai d’un mois à compter de la décision d’intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SASU HOMELOG demande pour sa part au Tribunal de :
Sur la résolution du contrat,
— Rejeter la demande de résolution du contrat principal conclu entre Monsieur [P] et la société HOMELOG dès lors que la rétractation opérée par Monsieur [P] n’est pas valablement effectuée ;
Sur la nullité du contrat,
— Constater que le contrat passé entre Monsieur [N] [P] et la société HOMELOG n’est pas entaché de nullité en raison d’un prétendu manquement aux dispositions du Code de la Consommation ;
— Rejeter la demande de Monsieur [N] [P] d’annulation du contrat principal en raison d’un prétendu vice du consentement, dol ou erreur ;
— En conséquence, débouter Monsieur [N] [P] de sa demande de nullité
du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
Si le Tribunal devait considérer que le contrat est entaché d’une irrégularité sur le fondement des dispositions du Code de la Consommation,
— Constater que la violation des dispositions du Code de la Consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques ;
— En conséquence, débouter Monsieur [N] [P] de sa demande de nullité dudit contrat ;
À titre subsidiaire si le Tribunal prononçait la nullité ou la résolution du contrat principal,
— Rejeter la demande de garantie de toute condamnation formulée par la société COFIDIS à son encontre de la société HOMELOG ;
— Rejeter la demande la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [N] [P] dés lors qu’aucun préjudice soulevé n’est démontré ;
En toutes hypothèses,
— Débouter Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à son encontre ;
— Débouter Monsieur [N] [P] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la société COFIDIS demande au Tribunal de :
— Déclarer Monsieur [N] [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer résolution ou la nullité du contrat de crédit par suite de la résolution ou nullité du contrat de vente :
— Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté
d°un montant de 23 900 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées .
À titre très subsidiaire,
— Condamner la société HOMELOG à lui payer à la SA COFIDIS la somme de 35 705,88 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société HOMELOG à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation
qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société HOMELOG à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 600 €
au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société HOMELOG à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation
qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 2 janvier 2026 par Monsieur [P] ;
— 30 octobre 2025 par la SASU HOMELOG ;
— 26 mai 2025 par la SA COFIDIS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation ou la nullité des contrats
Sont soumis au Tribunal par les parties, trois contrats:
— ceux n° 15806 en date du 24 mai 2023 et n° 18586 en date du 7 juillet 2023 pour lesquels Monsieur [P] ne conteste pas avoir apposé sa signature,
— celui n° 16702 en date du 5 juillet 2023 pour lequel Monsieur [P] conteste sa signature.
Ces contrats portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, doivent être qualifiés de contrats de vente en application de l’article L.221-1 II du Code de la Consommation.
COFIDIS expose avoir financé les biens objets du contrat en date du 5 juillet 2023.
Sur ce, le Tribunal ne comprend pas bien pourquoi, si ce n’est pour les besoins de la cause, la société HOMELOG aurait fait signer un contrat n° 18586 le 7 juillet 2023 annulant et remplaçant le contrat n° 15806 du 24 mai 2023, alors que deux jours avant, soit le 5 juillet 2023, Monsieur [P] aurait signé un nouveau bon de commande.
Sans être expert graphologue, force est de constater qu’il existe une différence entre les signatures apposées sur les contrats des 24 mai et 7 juillet 2023 qui montrent une certaine énergie dans le tracé avec celle du contrat du 5 juillet 2023 faite avec “application”. Mais surtout, il existe une différence quant aux conditions de paiement avec financement bancaire.
En effet, les bons de commande n° 15806 et n° 18586 retiennent pour un prêt de 23 900 € un taux débiteur fixe de 5,14 % et un TAEG de 5,46 % soit des mensualités hors assurance de 198,37 €, quand le bon de commande du 5 juillet 2023 mentionne un taux débiteur fixe de 4,66 %, un TAEG de 4,96 % et des mensualités hors assurance de 191,78 €.
Or, le tableau d’amortissement portant le numéro de contrat 28920001608938, produit tant par Monsieur [P] que par COFIDIS fait état d’un prêt de 23 900 € au TAEG de 5,46 %. Ainsi nécessairement et contrairement à ses affirmations, COFIDIS ne peut légitimement soutenir qu’elle a financé le prêt en paiement du contrat du 5 juillet 2023 mais bien au contraire, de celui signé le 7 juillet 2023 qui annulait et remplaçait celui du 24 mai précédent.
Ceci est d’ailleurs corroboré par la demande de prêt qui a été établie par Monsieur [P] (qui a d’ailleurs signé toutes les pages au lieu de se contenter d’un paraphe), demande de prêt signée le 7 juillet 2023, de même que la fiche de dialogue relative aux revenus et charges, les informations pré-contractuelles valables du 07/07/2023 au 05/10/2023, la fiche de cohérence du produit d’assurance et la date de consultation par COFIDIS du FICP.
En réalité, le Tribunal comprend parfaitement pourquoi la SASU HOMELOG a réalisé un bon de commande anti-daté, en l’occurrence dans le seul but de contourner la législation protectrice du consommateur en termes de délais de rétractation, ainsi que cela va être démontré.
Les articles L. 221-1 à L.221-10 et L.221-18 à L. 221-28 du Code de la Consommation
fixent les règles applicables aux contrats conclus hors établissement.
L’article L. 221-1 2° du Code de la Consommation définit le contrat hors établissement comme “ tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur”.
L’article L. 221-5 du même code énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…)
“7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…)
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;”
L’article L.221-18 dispose que : “Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;”
L’article L.221-8 du Code de la Consommation dispose que : “ Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.”
L’article L.221-9 poursuit : “Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.”
En application des dispositions de l’article L.221-20 du Code de la Consommation “ Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.”
Enfin l’article L. 221-29 du même code énonce que les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II sont d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir qu’à l’issue du bon de commande signé le 7 juillet 2023, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques sont intervenus le 18 juillet suivant, soit 11 jours plus tard, de sorte que le délai de rétractation n’a pas été respecté.
La SASU HOMELOG conteste cela, faisant valoir que le contrat a été signé le 5 juillet 2023 et les travaux réalisés le 24 juillet suivant.
Sur ce, il n’y a pas lieu de reprendre les explications précédemment développées quant au document daté du 5 juillet 2023.
S’agissant de la date de réalisation des travaux, le Tribunal observe tout d’abord que la société HOMELOG a établi sa facture d’un montant de 23 900 € le 18 juillet 2023. Il sera relevé qu’il est peu commun pour une entreprise d’établir une facture avant l’achèvement des travaux.
L’attestation de fin de travaux, pièce n° 8 de la société HOMELOG n’est pas datée, contrairement à l’attestation de livraison et mise en service, pièce HOMELOG n° 9, ce qui accrédite les dires de Monsieur [P] selon lesquels, les mentions figurant en pièce n° 9 dont la date, ne sont pas de sa main et que l’ensemble des documents lui ont été faits signer “en blanc”.
Mais surtout, Monsieur [P] a produit une photographie dont l’authenticité n’est pas contestée, montrant que la production d’électricité a débuté le “2023-07-18", le relevé étant à zéro pour les jours précédents, les 16 et 17 juillet.
L’ensemble des éléments ci-dessus et notamment la date d’émission de la facture qui correspond à la mise en service de l’installation permettent de retenir que l’installation a été réalisée avant l’expiration du délai de rétractation.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L.221-20 du Code de la Consommation, la rétractation opérée par Monsieur [P] par courrier recommandé en date du 6 mai 2024 est régulière comme étant intervenue dans le délai de 12 mois à compter de la signature du contrat. En conséquence, il convient de juger que la résiliation du contrat du 7 juillet 2023 annulant et remplaçant le contrat du 24 mai 2023 est intervenue le 6 mai 2024.
Quant au contrat du 5 juillet 2023, il convient de constater qu’il est nul car Monsieur [P] n’y a pas consenti.
— Sur les conséquences de la résiliation et de la nullité
En application de l’article 312-55 du Code de la Consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la résolution ou de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt souscrit auprès de COFIDIS doit également être annulé.
Selon l’article 1178 du Code Civil, le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé.
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à restituer à la SA COFIDIS la somme de 23 900 €, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La société HOMELOG sera pour sa part condamnée à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques mis en place sur le toit de Monsieur [P] et à la remise en état de celui-ci et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
À défaut d’avoir procédé à la dépose dans ce délai, la société HOMELOG est condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 3 850 € TTC correspondant au coût de ces travaux.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Dans le développement de ses écritures, Monsieur [P] sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de la SA COFIDIS tendant à voir cette dernière condamnée à des dommages et intérêts à hauteur du capital prêté, dans la mesure où le bon de commande du 5 juillet 2023 sur la base duquel COFIDIS déclare avoir apporté son concours financier est nul.
Toutefois, force est de constater que la demande de dommages et intérêts n’a pas été reprise au dispositif, de sorte que le Tribunal n’en est pas valablement saisi.
— Sur les demandes de garantie
L’article L312-56 du Code de la Consommation dispose que :
“Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.”
S’agissant de celle formée par Monsieur [P] à l’égard de la société HOMELOG il résulte du texte susdit que la demande doit être faite par le prêteur et non par l’emprunteur. La demande de Monsieur [P] ne peut donc être accueillie.
La SA COFIDIS soutient dans ses écritures avoir financé le contrat du 5 juillet 2023. Même si cela est inexacte comme cela a précédemment été démontré, elle ne peut solliciter la garantie de la société HOMELOG au titre de ce contrat.
S’agissant du contrat du 7 juillet 2023 annulant et remplaçant le contrat du 24 mai 2023 que le SA COFIDIS a effectivement financé, elle ne saurait solliciter la garantie de la société HOMELOG au versement des sommes dues par Monsieur [P], en ce la résolution du contrat principal est la conséquence de l’exercice par le demandeur de son droit de rétraction et non d’une nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du Code de la Consommation. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 312-56 du Code de la Consommation.
— Sur la responsabilité de HOMELOG à l’égard de COFIDIS
Aux termes de la convention de crédit vendeur passée avec la société HOMELOG et la SA COFIDIS, il est convenu au point 6 : “RISQUES – RESPONSABILITE DU VENDEUR”
“Le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais.”
Pour les motifs énoncés ci-dessus, s’agissant de la résiliation d’un contrat fait par le demandeur en application de son droit à rétractation, la demande de pertes financières dues au fait que le contrat n’a pas été mené à son terme ne saurait aboutir.
— Sur la demande de publication du jugement sur le fondement de l’article L241-1-1 du code de la consommation
L’article L241-1-1 du Code de la Consommation dispose que :
“Sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l’encontre d’un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l’article L. 212-1 à l’exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard”.
La demande de publication sera rejetée en ce que le litige ne porte pas sur les clauses abusives.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [P] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions. De même au regard de la décision entreprise, seule la société HOMELOG sera condamnée à paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandes au titre du même article de la SAS HOMELOG et de la SA COFIDIS seront quant à elles rejetées.
En conséquence, la société HOMELOG qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
JUGE régulière la rétractation opérée par Monsieur [N] [P] s’agissant du contrat de vente du 7 juillet 2023, annulant et remplaçant le contrat du 24 mai 2023 régularisés auprès de la société HOMELOG ;
JUGE que la résiliation du contrat du 7 juillet 2023 annulant et remplaçant le contrat du 24 mai 2023 est intervenue le 6 mai 2024 ;
PRONONCE la nullité du contrat du 5 juillet 2023 pour défaut de consentement de Monsieur [N] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 23 900 € déduction faite des sommes d’ores et déjà versées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société HOMELOG à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques mis en place sur le toit de Monsieur [P] et à la remise en état de celui-ci et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société HOMELOG à défaut d’avoir procédé à la dépose dans ce délai, à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 3 850 € TTC correspondant au coût de ces travaux ;
REJETTE la demande de garantie formée par Monsieur [N] [P] contre la société HOMELOG ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée contre la société HOMELOG tendant à garantir Monsieur [N] [P] de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée contre la société HOMELOG au titre de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande de publication du présent jugement ;
CONDAMNE la société HOMELOG à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la société HOMELOG et la SA COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société HOMELOG aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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