Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 5 sept. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI [ L ], TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES, Pôle surendettement, Société [ 15 ], CAF DE LA HAUTE-SAVOIE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01119 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F45X
MINUTE : 25/00080
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
SCI [L]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Monsieur [K] [L], gérant
Société [20]
Chez [19]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir en date du 25 juin 2025
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I]
Directeur Départemental des Polices Urbaines
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 13 février 2025.
Par décision en date du 7 mai 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue, avec une mensualité de remboursement fixée à 23 euros, étant tenu compte de dettes hors plan.
La SCI [L] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [L], gérant de la SCI [L] conteste l’effacement de sa créance. Il souligne que Monsieur [J] [D] travaille à [21] et a retrouvé un logement, qu’il doit donc être en mesure de rembourser ses dettes. Il indique que 2 ou 3 ans plus tôt, il avait proposé à Monsieur [J] [D] un échéancier, afin qu’il le rembourse à hauteur de 90 euros par mois, mais qu’il n’a jamais tenu ses engagements. Il demande à être remboursé a minima à hauteur de 90 euros par mois. Il indique que sa créance a augmenté par rapport à ce qui a été retenu par la commission de surendettement.
[18], représentée par Madame [M], précise que Monsieur [D] a quitté le logement qu’il louait auprès de [18] en 2019, qu’un échéancier a été arrêté et qu’il rembourse sa dette locative à hauteur de 60 euros par mois. Elle actualise sa créance à 507,48 euros et sollicite une réduction du moratoire.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, Monsieur [J] [D] et les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Monsieur [L] a produit dans le cadre du délibéré, un décompte de sa créance, selon lequel celle-ci s’élève à la somme de 8204,92 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par la SCI [L]
La SCI [L] a formé sa contestation par courrier du 22 mai 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
Concernant la créance de la SCI [L], Monsieur [L] a produit un décompte dressé par l’huissier en charge du recouvrement de sa créance, selon lequel celle-ci s’élève désormais à la somme de 8204,92 euros. Il convient toutefois de relever que ce décompte comprend à hauteur de 1559,25 euros des frais d’huissier, que pour toute une partie, ces frais correspondent aux dépens ou sont couverts par la somme de 1200 euros qui a été attribuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, autrement dit pour les frais non compris dans les dépens. Au surplus, pour d’autres frais, le décompte produit ne permet pas de connaître leur origine (ex : « requête SAS », « assignation TI SAS »), ceux-ci concernent vraisemblablement une autre procédure et seront donc également couverts par les dépens lorsqu’une décision aura été rendue. Compte tenu de ces difficultés, les frais d’huissier seront écartés en totalité et il convient de fixer la créance de la SCI [L] à la somme de 6645,67 euros.
Concernant la créance de [18], celle-ci actualise sa créance à la baisse avec décompte à l’appui. Il convient donc de fixer cette créance à la somme de 507,48 euros.
Sur la contestation des mesures
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Monsieur [J] [D] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1670 euros et des charges s’élevant à 1647 euros, avec une mensualité de remboursement fixée à 23 euros.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [D] a justifié de ses ressources mensuelles de 1 670 euros par mois lors de l’établissement du plan.
Concernant ses charges mensuelles, les forfaits classiques ont été retenus (forfait de base, chauffage et habitation), de même qu’un loyer mensuel de 747 euros et des impôts à hauteur de 34 euros. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est donc de 1 647 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 293.61 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure, s’élevant à hauteur de 23 euros par mois. Il ressort toutefois des pièces versées au débat que Monsieur [D] rembourse à ce jour, la somme de 60 euros par mois auprès de [18], ce qui témoigne d’une capacité de remboursement de sa part. Compte tenu de ces éléments, sa capacité de remboursement sera fixée à hauteur de ce montant.
Afin de s’assurer de l’effectivité des mesures de redressement, il convient de tenir compte de la situation de Monsieur [D] dans sa globalité et par conséquent, des dettes de nature pénale et réparations pécuniaires dont il est débiteur et qui ne peuvent être touchées par des mesures de surendettement, soit les sommes de 60 euros envers Monsieur [I] et la somme de 702 euros auprès de la TRESORERIE de Haute Savoie AMENDES.
Par voie de conséquence, il convient de prévoir un moratoire de 12 mois afin que Monsieur [D] règle ses dettes hors plan.
Cette suspension de l’exigibilité de ses dettes est subordonnée aux obligations pour Monsieur [D] de ne pas aggraver sa situation de surendettement et de rembourser à hauteur de 60 euros par mois, les 2 dettes hors plan précitées.
A l’issue du délai, il appartiendra à ce dernier de déposer un nouveau dossier de surendettement et de justifier du remboursement de ses dettes hors plan, à hauteur de 60 euros par mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de [18] à la somme de 507,48 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la SCI [L] à la somme de 6645,67 euros ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Monsieur [J] [D] pour une durée de 12 mois,
SUBORDONNE cette suspension aux obligations pour le débiteur de ne pas aggraver sa situation de surendettement et de rembourser à hauteur de 60 euros par mois, ses dettes hors plan,
DIT qu’à l’issue du délai de 12 mois, il appartiendra au débiteur de saisir de nouveau la commission de surendettement selon l’évolution de sa situation, conformément à l’article L733-2 du code de la consommation,
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Dommages et intérêts ·
- Fournisseur ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Gaz naturel ·
- Réseau
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Caractérisation ·
- République
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Ambassadeur ·
- Copie ·
- Public ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Intermédiaire ·
- Assureur ·
- Pièces
- Désistement ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Presse ·
- Adultère ·
- Propos ·
- Préjudice ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Espagne ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Contrat de vente ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.